Rejet 13 mars 1974
Résumé de la juridiction
Ayant admis que la lettre faisant connaitre a l’interesse que sa candidature pour le poste convenu etait retenue comportait tous les elements d’un contrat de travail et qu’en promettant de le confirmer par un contrat ecrit son auteur avait ainsi reconnu que les conventions etaient deja conclues, l’ecrit envisage, non indispensable pour la creation d’un lien de droit entre les parties, ne devant etre qu’une confirmation, les juges du fond peuvent estimer que l’auteur de la lettre n’est pas fonde, pour pretendre que le contrat ne s’etait pas forme, a se prevaloir de la lettre de l’autre partie demandant l’etablissement d’un contrat ecrit.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 mars 1974, n° 72-40.796, Bull. civ. V, N. 173 P. 164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-40796 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 173 P. 164 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 juin 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006992314 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. ONETO |
| Avocat général : | AV.GEN. M. ORVAIN |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 19 du livre 1er du code du travail alors en vigueur, 1134 et 1315 du code civil et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir decide que leclaire et walder, dit valdere, avaient engage lethiphu par lettre du 15 decembre 1970, alors que cette lettre ne constituait pas uncontrat de louage de service, mais simplement un projet ainsi qu’il resultait d’une lettre du 20 decembre 1970 dans laquelle lethiphu declarait << je vous confirme ma candidature au poste que vous avez bien voulu me x… dans votre nouvelle entreprise : france-europe mecanique automobile et carrosserie je vous serais tres reconnaissant de me y… cette acceptation par ecrit et sous forme de contrat afin d’assurer la securite de mon emploi >>;
Que cette lettre, dont walder avait fait etat dans ses conclusions laissees sur ce point sans reponse par la cour d’appel, excluait la conclusion d’un accord definitif de travail entre lethiphu, simple candidat, et ses employeurs eventuels, alors, enfin, que leclaire, par lettre du 26 janvier 1971, avait mis fin << au projet de contrat qu’il avait forme d’embaucher lethiphu >>;
Mais attendu que l’arret attaque, apres avoir rappele les pourparlers de lethiphu avec leclaire et walder et notamment son entrevue avec ce dernier le 29 octobre 1970, releve que, par lettre du 15 decembre 1970, signee de walder sur papier a en-tete de leclaire et walder, lethiphu avait ete informe de la constitution de la societe france-europe mecanique automobile et carrosserie avec siege social a saint-gilles ( gard ) et de ce que << la candidature de lethiphu etait retenue pour le poste convenu >>A prendre a saint-gilles le 1er fevrier 1971, moyennant une remuneration mensuelle de 3000francs;
Que walder avait le 19 decembre 1970, demande a lethiphu de lui indiquer les machines et fournitures necessaires a l’organisation de son secteur;
Qu’ au vudes diverses lettres de leclaire et walder faisant etat de l’avenir de l’affaire sur le plan national et international, lethiphu avait, dans des conditions onereuses, demissionne avec effet au 31 janvier 1971 de son precedent emploi, ce qui le privait, a la meme date, du logement de fonction qu’il occupait avec sa femme et ses deux enfants;
Que ce n’est que le 26 janvier 1971 que leclaire avait avise lethiphu que la societe n’etait pas encore constituee;
Que lethiphu n’avait retrouve un autre emploi qu’en mai 1971, dans une region differente de celle ou il avait habite;
Que la cour d’appel, apres avoir constate que la societe n’avait jamais ete constituee releve que la lettre du 15 decembre 1970 comporte tous les elements d’un contrat de louage de service:
Indication d’un poste convenu, en un lieu determine, d’un salaire et d’une date d’entree en fonction et qu’en promettant de confirmer par la remise d’un contrat les termes de cette lettre, walder reconnaissait que les conventions etaient deja conclues, l’ecrit envisage, non indispensable pour la creation du lien de droit entre les parties, ne devant etre qu’une confirmation;
Que, par ces enonciations, desquelles il resulte qu’un accord etait intervenu entre les parties sur les elements essentiels du contrat de travail, la lettre du 22 decembre loin de remettre en cause cet accord, demandant seulement l’etablissement d’un contrat ecrit, la cour d’appel, qui a ainsi repondu aux conclusions des parties et interprete leurs intentions, a donne une base legale a sa decision;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 26 juin 1972 par la cour d’appel de paris
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