Rejet 30 avril 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 3 et 311-14 du code civil que, si la filiation est en principe régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant, la loi étrangère qui ne permet pas l’établissement de la filiation hors mariage doit être écartée comme contraire à l’ordre public international lorsqu’elle a pour effet de priver un enfant mineur du droit d’établir sa filiation, peu important que l’action soit ouverte à l’enfant après sa majorité
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 30 avr. 2025, n° 22-24.549, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24549 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2022, N° 21/11946 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051553945 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100269 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 30 avril 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 269 F-B
Pourvoi n° P 22-24.549
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [R].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mars 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
M. [U] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-24.549 contre l’arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l’opposant à Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [P], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [R], après débats en l’audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2022), le 15 mai 2019, Mme [R], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de l’enfant [K], né le 13 avril 2014, a assigné M. [P] aux fins d’établissement de sa paternité à l’égard de l’enfant.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa troisième branche
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
3. M. [P] fait grief à l’arrêt d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’application de la loi camerounaise et de dire applicable la loi française, alors :
« 1°/ qu’il résulte des articles 3 et 311-14 du code civil que, si la filiation est en principe régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant, la loi étrangère qui ne permet pas l’établissement d’une filiation hors mariage doit être écartée comme contraire à l’ordre public international lorsqu’elle a pour effet de priver un enfant mineur français ou résidant habituellement en France du droit d’établir sa filiation ; qu’en l’espèce, la cour d’appel constaté que la mère, Mme [R], est de nationalité camerounaise, et que l’ordonnance camerounaise n° 81/022 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil, en son article 46 alinéa 3 a) prévoit qu’à peine de forclusion, l’action en recherche de paternité doit être intentée par la mère dans le délai de deux ans à compter de l’accouchement ; qu’ainsi qu’elle l’a exactement constaté, « la loi camerounaise ne prohibe pas de manière générale l’établissement du lien de filiation entre le père prétendu et l’enfant » ; qu’elle a néanmoins jugé que "compte tenu de ses dispositions considérablement plus restrictives que celles de la loi française, l’application de la loi camerounaise aboutirait à priver un enfant mineur né en France et y demeurant habituellement de son droit d’établir sa filiation paternelle. En effet, par application de l’article 329 du code civil, l’enfant [K] dispose en droit français d’une action recherche de paternité ouverte jusqu’à ses 28 ans révolus« , pour en déduire que »cette loi étrangère est donc contraire à l’ordre public international français et sera dès lors écartée", pour déduire de ce que la loi camerounaise n’apportait pas les mêmes droits aux enfants que la loi française, à savoir la possibilité d’exercer l’action en recherche de paternité jusqu’à 28 ans, sa contrariété à l’ordre public international français ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu les articles 3 et 311-14 du code civil ;
2°/ qu’il résulte des articles 46 1) et 46 3) b) de l’ordonnance camerounaise n° 81/022 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil, que l’action en recherche de paternité peut être engagée par l’enfant majeur, dans le délai d’un an à compter de sa majorité ; qu’en se bornant à examiner la conformité à l’ordre public international français de l’article 46 3) a) de l’ordonnance susvisée relatif au délai de forclusion de l’action en recherche de paternité lorsqu’elle est engagée par la mère, sans tenir compte de la possibilité pour l’enfant majeur d’exercer l’action en recherche de paternité, la cour d’appel a méconnu les articles 3 et 311-14 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte des articles 3 et 311-14 du code civil que, si la filiation est en principe régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant, la loi étrangère qui ne permet pas l’établissement de la filiation hors mariage doit être écartée comme contraire à l’ordre public international lorsqu’elle a pour effet de priver un enfant mineur du droit d’établir sa filiation, peu important que l’action soit ouverte à l’enfant après sa majorité.
5. Tel est le cas d’une loi qui enferme dans un délai de forclusion l’action en recherche de paternité pouvant être exercée par la mère pendant la minorité de l’enfant.
6. Ayant relevé que la loi camerounaise, loi nationale de la mère, prévoyait qu’à peine de forclusion, l’action en recherche de paternité devait être intentée par la mère dans un délai de deux ans à compter de l’accouchement, ce qui rendait l’action de Mme [R] en recherche de paternité hors mariage, engagée au-delà de ce délai, irrecevable, la cour d’appel en a exactement déduit que cette loi devait être écartée comme contraire à l’ordre public international français et qu’il convenait d’appliquer la loi française.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, la somme de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, le conseiller rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre.
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