Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 24-11.268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 10 octobre 2023, N° 22/01113 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303856 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200858 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 septembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 858 F-D
Pourvoi n° U 24-11.268
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
1°/ M. [M] [S],
2°/ M. [P] [S],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ M. [T] [S], domicilié [Adresse 2],
4°/ M. [D] [Y], domicilié [Adresse 4],
5°/ Mme [U] [N], domiciliée [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° U 24-11.268 contre l’arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Abeille IARD & santé, société anonyme d’assurances incendie, accidents et risques divers, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Abeille vie, société anonyme d’assurances vie et de capitalisation, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [M] [S], M. [T] [S], M. [P] [S], M. [Y] et Mme [N], de la SCP Spinosi, avocat des sociétés Abeille IARD & santé et Abeille vie, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2023), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-12.918), par un jugement définitif du 9 mai 2007, un tribunal correctionnel a déclaré M. [R] coupable de faits d’escroquerie commis par abus de qualité vraie, en l’espèce ses fonctions dans la société Abeille vie et la société Abeille assurances, devenue la société Abeille IARD et santé (les assureurs), au préjudice de M. [M] [S], M. [P] [S], M. [T] [S] (MM. [S]), de M. [Y] et de Mme [N].
2. Ces derniers ont assigné devant un tribunal de grande instance les assureurs, en leur qualité de commettant de M. [R], en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. MM. [S], M. [Y] et Mme [N] font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes indemnitaires, alors :
« 1°/ que la tromperie qui caractérise l’escroquerie implique nécessairement la croyance légitime de la victime dans le procédé employé par l’auteur pour se voir remettre les fonds ; que les décisions des juridictions pénales ont au civil une autorité de la chose jugée à l’égard de tous ; qu’en retenant l’abus de fonction du préposé au motif que les consorts [S], [Y] et [N] « ne pouvaient donc pas ignorer qu’ils ne souscrivaient pas aux contrats habituellement proposés par la compagnie Abeille » alors que le tribunal correctionnel de Toulouse avait retenu la qualification d’escroquerie pour ces mêmes faits et à l’égard de ces mêmes victimes, la cour d’appel a violé l’article 1384 alinéa 5 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article L. 313-1 du code pénal et le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
2°/ que les décisions des juridictions pénales ont au civil une autorité de la chose jugée à l’égard de tous et qu’il n’est pas permis au juge de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; que, par un motif constituant le soutien nécessaire de la condamnation qu’il a prononcée, le tribunal correctionnel de Toulouse a retenu que les consorts [S], [Y] et [N] « étaient tous persuadés que les placements se faisaient par le biais d’Abeille chez qui travaillait [R] » ; qu’en retenant que ceux-ci « ne pouvaient donc pas ignorer qu’ils ne souscrivaient pas aux contrats habituellement proposés par la compagnie Abeille », la cour d’appel a violé le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil . »
Réponse de la Cour
4. En application de l’article 1384, alinéa 5, devenu 1242, alinéa 5, du code civil, le commettant s’exonère de sa responsabilité à la triple condition que son préposé ait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions.
5. Le délit d’escroquerie commis par abus de qualité vraie imputable à un préposé n’implique pas nécessairement que celui-ci ait agi dans le cadre de ses fonctions au sens de ce texte.
6. Il résulte de l’article 1351, devenu 1355, du code civil que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé.
7. L’arrêt constate que MM. [S], M. [Y] et Mme [N] ont remis des fonds en vue de leur placement à des conditions privilégiées par des chèques établis à l’ordre de M. [R] et que ces fonds ont été versés sur un compte ouvert au nom de ce dernier, accolé à celui de la société Abeille assurances.
8. Il relève qu’ils ont signé des contrats de prêt, expressément libellés comme tels, rémunérés à un taux d’intérêt de 17 % comportant l’engagement personnel de M. [R] de les rembourser.
9. Il ajoute qu’ils ne pouvaient donc pas ignorer qu’ils ne souscrivaient pas les contrats habituellement proposés par la société Abeille.
10. En l’état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que les victimes n’avaient pu légitimement croire que le préposé des sociétés d’assurance agissait pour le compte de celles-ci, la cour d’appel, qui n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée, a pu retenir que le préposé avait agi hors de ses fonctions.
11. Le moyen, qui manque en droit en sa première branche, n’est, dès lors, pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] [S], M. [T] [S], M. [P] [S], M. [Y] et Mme [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Guadeloupe ·
- Agression sexuelle ·
- Viol ·
- Procédure pénale ·
- Tentative ·
- Accusation ·
- Recevabilité
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Tantième ·
- Partie commune ·
- Modification ·
- Adresses ·
- Adaptation ·
- Majorité ·
- Résolution
- Appréciation d'après la situation des lieux ·
- Destination du père de famille ·
- Signes apparents ·
- Constitution ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Acte de vente ·
- Profit ·
- Destination ·
- Lot ·
- Accès ·
- Habitation ·
- Famille ·
- Cour d'appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Preneur s'etant engage a n'elever aucune reclamation ·
- Clause du bail en exonerant le bailleur ·
- Constatations nécessaires ·
- Troubles de jouissance ·
- Causes indeterminees ·
- 1) bail en général ·
- 2) bail en général ·
- ) bail en général ·
- Force majeure ·
- Exonération ·
- Obligations ·
- Réparations ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Preneur ·
- Réparation ·
- Obligation ·
- Hôtel ·
- Cour d'appel ·
- Expert ·
- Entretien ·
- Jouissance paisible
- Extradition ·
- Serbie ·
- Convention européenne ·
- Avis favorable ·
- Réfugié politique ·
- Roms ·
- Vie privée ·
- Épidémie ·
- Détention ·
- Gouvernement
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Ressources humaines ·
- Harcèlement moral ·
- Entretien ·
- Manquement ·
- Physique ·
- Mutuelle
- Relation économique ·
- Cour de cassation ·
- Contrebande ·
- Divulgation ·
- Exportation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Militaire ·
- Usage ·
- Conseiller
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Tribunal de police ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Contravention ·
- Route ·
- Amende ·
- Recevabilité ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Image ·
- Photographie ·
- Magazine ·
- Site internet ·
- Information ·
- Diffusion ·
- Personnalité ·
- Femme ·
- Jeune ·
- Publication
- Condition de détention ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Agression sexuelle ·
- Viol ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance du juge ·
- Ordonnance ·
- Recevabilité
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Assurance maladie ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Carolines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.