Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2025, 24-11.268, Inédit
CA Versailles 10 octobre 2023
>
CASS
Rejet 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée au pénal

    La cour a estimé que les victimes ne pouvaient pas légitimement croire que le préposé agissait pour le compte des sociétés d'assurance, car elles avaient signé des contrats de prêt à des conditions non habituelles.

  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée au pénal

    La cour a estimé que les victimes ne pouvaient pas légitimement croire que le préposé agissait pour le compte des sociétés d'assurance, car elles avaient signé des contrats de prêt à des conditions non habituelles.

  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée au pénal

    La cour a estimé que les victimes ne pouvaient pas légitimement croire que le préposé agissait pour le compte des sociétés d'assurance, car elles avaient signé des contrats de prêt à des conditions non habituelles.

  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée au pénal

    La cour a estimé que les victimes ne pouvaient pas légitimement croire que le préposé agissait pour le compte des sociétés d'assurance, car elles avaient signé des contrats de prêt à des conditions non habituelles.

  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée au pénal

    La cour a estimé que les victimes ne pouvaient pas légitimement croire que le préposé agissait pour le compte des sociétés d'assurance, car elles avaient signé des contrats de prêt à des conditions non habituelles.

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs, MM. [S], [Y] et Mme [N], contestent l'arrêt de la cour d'appel qui les déboute de leurs demandes d'indemnisation, arguant que la cour a méconnu l'autorité de la chose jugée en considérant qu'ils ne pouvaient ignorer la nature des contrats souscrits. Ils invoquent l'article 1384, alinéa 5, du code civil et le principe de l'autorité de la chose jugée. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que les victimes n'avaient pas légitimement cru que le préposé agissait pour le compte des sociétés d'assurance, et que la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 24-11.268
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-11.268
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 10 octobre 2023, N° 22/01113
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052303856
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200858
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
  3. Code civil
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