Cassation 8 mars 2005
Résumé de la juridiction
Selon l’article 2229 du Code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Une possession n’est pas publique lorsque le détenteur de bons anonymes a dissimulé à la police la réalité d’un don manuel et n’en a révélé l’existence qu’à la suite d’une perquisition ayant permis de découvrir les bons.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 mars 2005, n° 03-14.610, Bull. 2005 I N° 123 p. 105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-14610 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 I N° 123 p. 105 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 mars 2003 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050854 |
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Sur les parties
| Président : | M. Ancel. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Chauvin. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l’article 2229 du Code civil ;
Attendu que Fernand X…, né le 26 juillet 1915, est décédé le 30 août 1988 à l’hôpital où il avait été admis le 5 mai 1988 ;
qu’à la suite d’une plainte du chef d’escroquerie déposée par son fils unique, M. Henri X…, et clôturée par une décision de non-lieu, une information pénale a permis d’établir que M. Y… avait acquis, en juin 1988, des bons anonymes à l’aide de liquidités provenant de la vente de titres appartenant à Fernand X… ;
Attendu que, pour débouter M. X… de ses demandes tendant à voir M. Y… tenu de lui restituer la contre-valeur du portefeuille de titres et de pièces d’or et, en tout état de cause, de lui payer à ce titre la somme de 700 000 francs avec intérêts, l’arrêt attaqué retient qu’il ne peut être déduit de ce que M. Y… avait varié dans ses déclarations que la possession qu’il a invoquée pour justifier de sa détention de bons au porteur à son domicile serait « équivoque et exempte de tout vice » ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors que M. X… faisait valoir que M. Y… avait dissimulé la réalité du don manuel aux services de police et n’en avait révélé l’existence qu’après une perquisition à son domicile ayant permis de découvrir les bons anonymes, ce dont il résultait que sa possession n’était pas publique, la cour d’appel a violé le texte susvisé, par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 mars 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y… à payer à M. X… la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
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