Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 déc. 2025, n° 25-86.109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135190 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01693 |
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Texte intégral
N° P 25-86.109 F-D
N° 01693
SL2
2 DÉCEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2025
M. [M] [H] a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 1214 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 29 juillet 2025, qui, dans l’information suivie contre lui, notamment, des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, en récidive, a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prononçant son incarcération provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [H], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 3 juillet 2025, M. [M] [H] a été mis en examen des chefs susvisés et présenté au juge des libertés et de la détention en vue de son éventuel placement en détention provisoire.
3. M. [H] ayant sollicité un délai pour préparer sa défense, ce magistrat a ordonné son incarcération provisoire jusqu’à sa nouvelle comparution fixée au 7 juillet suivant.
4. M. [H] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel
interjeté par la défense contre l’ordonnance en date du 3 juillet 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné l’incarcération provisoire de l’exposant jusqu’à sa comparution en vue du débat contradictoire différé prévu le 7 juillet 2025 à 14 heures 00, alors :
« 1°/ d’une part que les dispositions de l’article 145, alinéa 8, du Code de procédure pénale, en ce qu’elles ne réservent pas au mis en examen la possibilité d’interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention provisoire a prononcé son incarcération provisoire en vue de la tenue d’un débat contradictoire différé, fût-ce pour faire constater le défaut d’impartialité du magistrat ayant ainsi statué, méconnaissent le droit à un recours effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789, et en particulier le droit à un recours effectif en vue de faire censurer la décision d’un magistrat s’étant délesté de ses garanties d’impartialité, lequel principe est lui-même garanti par l’article 16 de cette même Déclaration ; que tel est l’objet de la question prioritaire de constitutionnalité dont l’exposant sollicite la transmission au Conseil constitutionnel par mémoire distinct et motivé ; que l’abrogation des dispositions litigieuses par le Conseil constitutionnel privera l’arrêt attaqué de base légale, ce qui entraînera sa cassation ;
2°/ d’autre part que les dispositions de l’article 145, alinéa 8, du Code de procédure pénale, en ce qu’elles ne réservent pas au mis en examen la possibilité d’interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention provisoire a prononcé son incarcération provisoire en vue de la tenue d’un débat contradictoire différé, fût-ce pour faire constater le défaut d’impartialité du magistrat ayant ainsi statué, méconnaissent le droit à un recours effectif en vue de faire censurer la décision d’un magistrat s’étant délesté de ses garanties d’impartialité, lesquels principes sont garantis par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme ; que cette inconventionnalité aurait dû conduire les juges à écarter les dispositions litigieuses de l’article 145 du Code de procédure pénale, et à déclarer recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] ; qu’en déclarant toutefois cet appel irrecevable, la Chambre de l’instruction a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. Le grief est sans objet dès lors que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
7. Le moyen n’est pas fondé dès lors que, si l’article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale exclut tout recours à l’encontre de l’ordonnance d’incarcération provisoire, la personne mise en examen peut, lors du débat contradictoire différé et, le cas échéant, en cas d’appel de l’ordonnance la plaçant en détention provisoire, faire valoir tous moyens pris de l’irrégularité de l’ordonnance d’incarcération provisoire, l’irrégularité de cette ordonnance étant susceptible d’entraîner la nullité de l’ordonnance de placement en détention provisoire.
8. Il s’ensuit que le droit à un recours effectif n’est pas méconnu.
Sur les deuxième et troisième moyens
Enoncé des moyens
9. Le deuxième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la défense contre l’ordonnance en date du 3 juillet 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné l’incarcération provisoire de l’exposant jusqu’à sa comparution en vue du débat contradictoire différé prévu le 7 juillet 2025 à 14 heures, alors :
« 1°/ d’une part que si, par principe, le juge des libertés et de la détention peut prescrire l’incarcération provisoire du mis en examen qui a sollicité un délai pour préparer sa défense en vue de l’organisation du débat contradictoire relatif à son éventuel placement en détention provisoire, par une décision non susceptible d’appel, il en va autrement lorsque l’intéressé interjette appel dans le seul but de faire censurer l’excès de pouvoir commis par ce magistrat, qui s’est délesté de ses garanties d’impartialité à son égard ; qu’au cas d’espèce, il résulte des mentions de l’acte d’appel et des termes du mémoire déposé dans l’intérêt de Monsieur [H] que celui-ci a interjeté appel de son ordonnance d’incarcération provisoire afin de faire censurer l’excès de pouvoir commis par le juge des libertés et de la détention qui, lui ayant indiqué, non pas qu’il pourrait être, mais bien qu’il serait incarcéré provisoirement s’il demandait un délai pour préparer sa défense, s’est délesté de ses garanties d’impartialité à son égard ; que cet appel, fondé sur un risque d’excès de pouvoir, était recevable ; qu’en affirmant l’inverse, la Chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part que par une requête distincte, Monsieur [H] sollicite l’autorisation de s’inscrire en faux contre les mentions du procès-verbal de débat contradictoire aux termes desquelles le juge se serait borné à lui indiquer qu’il « pourra » faire l’objet d’une incarcération provisoire, quand il apparaît en réalité qu’il l’a informé, avant toute expression de sa volonté de solliciter un débat différé, qu’il serait incarcéré ; qu’en se fondant sur ces mentions, dont la fausseté sera constatée, pour déclarer irrecevable l’appel interjeté par l’exposant, la Chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
10. Le troisième moyen critique l’arret attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la défense contre l’ordonnance en date du 3 juillet 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné l’incarcération provisoire de l’exposant jusqu’à sa comparution en vue du débat contradictoire différé prévu le 7 juillet 2025 à 14 heures, alors « que dans ses écritures, la défense sollicitait de la Chambre de l’instruction, si elle n’entendait pas prononcer, sur la base des seuls éléments à sa disposition, la recevabilité de l’appel et l’annulation de l’ordonnance d’incarcération provisoire, de procéder à une série de vérifications nécessaires au contrôle de l’excès de pouvoir commis par le juge des libertés et de la détention ; qu’en omettant de répondre, par une décision motivée, à ces demandes et ces moyens péremptoires, dont l’examen était préliminaire à celui de la recevabilité de l’appel, la Chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11. Les moyens sont réunis.
12. Les moyens ne sont pas fondés pour les motifs qui suivent.
13. D’une part, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l’argumentation selon laquelle le juge des libertés et de la détention aurait manqué d’impartialité demeure à l’état de simples allégations.
14. D’autre part, en toute hypothèse, le demandeur ne saurait se faire grief des motifs par lesquels la chambre de l’instruction a cru devoir répondre au moyen de la personne mise en examen pris d’un excès de pouvoir du juge des libertés et de la détention dès lors qu’un tel moyen est irrecevable devant la chambre de l’instruction qui ne peut que déclarer l’appel formé contre cette ordonnance irrecevable, en application de l’article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale.
15. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt-cinq.
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