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Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 oct. 2025, n° 24-21.162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal administratif, 12 septembre 2024, N° 22/04525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90760 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ODesist
Pourvoi n° : Y 24-21.162
Demandeur : la communauté de communes de [Localité 1] Vercors Isère
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocationsfamiliales (URSSAF) Rhône Alpes
Requête n° : 385/25
Ordonnance : 90760 du 9 octobre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la communauté de communes de [Localité 1] Vercors Isère, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 11 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 mai 2025 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 24-21.162 formé le 7 novembre 2024 par la communauté de communes de [Localité 1] Vercors Isère à l’encontre de l’arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d’appel de Grenoble ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par observation du 22 août 2025, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes s’est désistée de sa requête en radiation.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes s’est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 24-21.162.
Fait à Paris, le 9 octobre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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