Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1994, 93-81.110, Publié au bulletin
CA Montpellier 14 décembre 1992
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CASS
Rejet 15 mars 1994

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit à un tribunal impartial

    La cour a estimé que la participation des juges à une affaire antérieure ne constitue pas en soi une violation du droit à un tribunal impartial, même si les faits sont similaires.

  • Rejeté
    Requalification des faits et droits de la défense

    La cour a jugé que la requalification des faits n'a pas altéré la substance de la prévention et que le prévenu a pu s'expliquer sur les fautes qui lui étaient reprochées.

  • Rejeté
    Faute de la victime

    La cour a considéré que la faute du prévenu était caractérisée par son omission de prendre les mesures nécessaires pour sécuriser le chantier, excluant ainsi que la faute de la victime puisse être la cause exclusive de l'accident.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X… contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier. L'appelant invoquait une violation des droits de la défense et l'impartialité des magistrats, arguant qu'ils avaient déjà statué sur sa culpabilité dans une affaire similaire.

La Cour rappelle que le fait que des juges aient déjà condamné une personne dans une autre procédure, même pour des faits similaires, n'interdit pas leur participation à une nouvelle affaire la concernant. Elle rejette également le moyen relatif à la requalification des faits, estimant que la cour d'appel n'a pas introduit de faits nouveaux et que le prévenu a pu s'expliquer sur les fautes reprochées.

Enfin, la Cour considère que les juges ont correctement caractérisé la faute de M. X… en relevant son omission de prendre les mesures de sécurité nécessaires, excluant ainsi la faute exclusive de la victime. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 15 mars 1994, n° 93-81.110, Bull. crim., 1994 N° 97 p. 214
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-81110
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1994 N° 97 p. 214
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 14 décembre 1992
Précédents jurisprudentiels : (1°). (1)
(2°). (2)
Chambre criminelle, 20/11/1956, Bulletin criminel 1956, n° 772, p. 1374 (rejet)
Chambre criminelle, 08/10/1959, Bulletin criminel 1959, n° 418, p. 817 (cassation)
(1°). (1)
(2°). (2)
Chambre criminelle, 20/11/1956, Bulletin criminel 1956, n° 772, p. 1374 (rejet)
Chambre criminelle, 08/10/1959, Bulletin criminel 1959, n° 418, p. 817 (cassation)
Textes appliqués :
1° : 1° : 2° :

Code de procédure pénale 49, 510, 592

Code pénal 320, R40

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007067149
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1994, 93-81.110, Publié au bulletin