Cassation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-18.415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 15 mai 2024, N° 23/02041 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267356 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00425 |
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 425 F-D
Pourvoi n° N 24-18.415
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
La société civile d’exploitation agricole Du Grand Pré, société civile d’exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-18.415 contre l’arrêt rendu le 15 mai 2024 par la cour d’appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire de la SCEA Du Grand Pré,
2°/ L’ entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Noël Agri, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la SCEA Du Grand Pré, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l’ entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Noël Agri, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 15 mai 2024), le 4 octobre 2021, la société Du Grand Pré a été mise en redressement judiciaire. Elle a mentionné sur la liste remise au mandataire judiciaire une créance de la société Noël Agri d’un montant de 75 288,90 euros. La société Noël Agri a déclaré sa créance pour un montant de 87 368,90 euros.
2. La société Du Grand Pré a contesté la créance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société Du Grand Pré fait grief à l’arrêt d’admettre la créance de la société Noël Agri à hauteur de 75 288,90 euros, alors « que la créance portée par le débiteur à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester ; que, pour admettre la créance de la société Noël Agri au montant auquel la société Du Grand Pré a mentionné la créance dans la liste établie pour le mandataire judiciaire lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l’arrêt retient que « la déclaration de créance par le débiteur pour le compte du créancier, outre qu’elle fait présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire par le débiteur, vaut aveu extrajudiciaire de la créance dans la limite du montant qu’il a lui-même déclaré » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui ne pouvait dispenser le créancier de la preuve de sa créance, a violé les articles L. 622-6 et L. 622-24 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 622-6 et R. 622-23 du code de commerce :
4. Il résulte de ces textes que la créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l’article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code précité.
5. Pour admettre la créance de la société Noël Agri au passif du redressement judiciaire de la société Du Grand Pré à hauteur de 75 288,90 euros, l’arrêt énonce que la déclaration de créance par le débiteur pour le compte du créancier vaut aveu extrajudiciaire de la créance dans la limite du montant qu’il a lui-même déclaré.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable en la forme la déclaration de créance de la société Noël Agri, l’arrêt rendu le 15 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Colmar ;
Condamne la société Noël Agri, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Noël Agri et la condamne à payer à la SCEA Du Grand Pré la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Brahic-Lambrey, conseillère référendaire rapporteure, empêchée, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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