Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 mars 2025, n° 23-13.381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2022, N° 22/07441 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110155 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 3 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10155 F
Pourvoi n° V 23-13.381
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025
1°/ M. [V] [Y],
2°/ Mme [O] [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° V 23-13.381 contre l’arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ au président du conseil départemental de l’Essonne, domicilié [Adresse 5],
2°/ à [K] [Y],
3°/ à [Z] [Y],
4°/ à [X] [Y],
5°/ à [D] [Y],
domiciliés tous quatre [Adresse 5], mineures de moins de 16 ans, placées à la Direction de la prévention et de la protection de l’enfance de l’Essonne,
6°/ à l’association [4], dont le siège est [Adresse 3],
7°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [V] et de Mme [Y], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du président du conseil départemental de l’Essonne, et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] et Mme [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.
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