Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 25-60.007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051680562 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200533 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 533 F-D
Recours n° S 25-60.007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025
M. [F] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° S 25-60.007 en annulation d’une décision rendue le 15 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Limoges.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [G] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Limoges dans les spécialités psychologie de l’adulte et de l’enfant.
2. Par une décision du 15 novembre 2024, contre laquelle M. [G] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif que le candidat n’a pas sollicité sa réinscription conformément aux articles 10 et 38 du décret du 23 décembre 2004, malgré la lettre-circulaire adressée aux experts, par courrier électronique du 20 février 2024, par le parquet général près la cour d’appel.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [G] fait valoir qu’il n’a pas adressé de demande de renouvellement faute d’avoir eu connaissance de la lettre-circulaire du parquet lui indiquant la date limite de renouvellement de son inscription sur la liste des experts.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. [G] sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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