Infirmation partielle 10 mai 2023
Cassation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.348 23-18.348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 10 mai 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859263 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200269 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 269 F-D
Pourvoi n° U 23-18.348
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
Mme, [W], [M], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-18.348 contre l’arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des urgences), dans le litige l’opposant à la société Limpa nettoyages, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme, [M], de la SCP Duhamel, avocat de la société Limpa nettoyages, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 10 mai 2023), Mme, [M] (la créancière) a pratiqué, les 16 et 31 décembre 2021 ainsi que le 4 janvier 2022, trois saisies-attributions à l’encontre de la société Limpa nettoyages (la débitrice), en exécution d’un arrêt rendu le 26 octobre 2021 par une cour d’appel, qui a condamné la débitrice au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
2. La débitrice a contesté ces mesures devant un juge de l’exécution qui a rejeté la demande de leur mainlevée, validé partiellement les saisies-attributions et rejeté les autres demandes.
3. La débitrice a relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La créancière fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité des saisies-attributions, d’ordonner la mainlevée de ces saisies et de la débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « que selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité. [ ] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; que seule l’absence du décompte dans le procès-verbal de saisie est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte ; qu’en retenant, pour prononcer la nullité des saisies-attributions pratiquées les 16 et 31 décembre 2021 et le 4 janvier 2022, et en ordonner, par conséquent, la mainlevée que c’est à juste titre que la société Limpa nettoyages invoque la loi et la jurisprudence qui imposent un décompte détaillé, juste et vérifiable, alors que le décompte fourni par, [W], [M] n’était pas juste puisqu’il intègre des sommes dues en brut, sur lesquelles avaient été calculés des intérêts et des accessoires, alors que les condamnations de nature salariale, ainsi que les indemnités compensatrices prévues à l’article L. 1226–14 du code du travail, sont prononcées en brut, mais payées par l’employeur en net, puisque celui-ci doit en soustraire les cotisations patronales et les cotisations salariales, ainsi que les prélèvements à la source , la cour d’appel a violé l’article R. 211-1 du code des procédures civile d’exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 211-1, 3°, du code des procédures civiles d’exécution :
5. Selon ce texte, l’acte de saisie-attribution contient, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
6. Il résulte de ce texte que seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner la nullité de la mesure et que l’erreur portant sur la somme réclamée dans l’acte de saisie, qui n’est pas une cause de nullité de celui-ci, ne peut donner lieu qu’à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée.
7. Pour prononcer la nullité des saisies-attributions, l’arrêt énonce que la loi et la jurisprudence imposent un décompte détaillé, juste et vérifiable. Il retient que le décompte fourni par la créancière n’est pas juste puisqu’il intègre des sommes dues en brut, sur lesquelles ont été calculés des intérêts et des accessoires, alors que les condamnations de nature salariale, ainsi que les indemnités compensatrices prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail, sont prononcées en brut, mais payées par l’employeur en net, les cotisations patronales et les cotisations salariales, ainsi que les prélèvements à la source, devant en être soustraits. Il ajoute que l’intéressée, ayant exercé en qualité de responsable administratif et financier, ne peut invoquer son ignorance, s’agissant d’une obligation légale et comptable. Il retient encore que l’inexactitude du montant réclamé à titre principal est de nature à fausser le calcul des intérêts et des accessoires si un droit proportionnel est applicable et que cette situation cause grief à la débitrice.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt prononçant la nullité des saisies-attributions, ordonnant la mainlevée de ces saisies et rejetant la demande de la créancière en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif rejetant les demandes tendant à la régularisation du montant net des sommes dues au titre des rappels de salaire pour tenir compte des taux de cotisations et des plafonds en vigueur pour les années concernées par ces rappels avec un prélèvement à la source au taux de 0 %, d’établissement des bulletins de paie conformes à ces régularisations par année pour les rappels de salaires des années 2014, 2015 et 2016 et à la télétransmission de ces bulletins aux organismes sociaux concernés, et condamnant la créancière à prendre en charge l’ensemble des frais entraînés par les saisies, à payer à la débitrice une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute la société Limpa nettoyages de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’arrêt rendu le 10 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Condamne la société Limpa nettoyages aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Limpa nettoyages et la condamne à payer à Mme, [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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