Confirmation 29 mars 2023
Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 23-17.438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 mars 2023, N° 22/11341 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110516 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de l' immeuble du, pôle 1 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10516 F
Pourvoi n° E 23-17.438
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
M. [G] [U], domicilié [Adresse 6] (Portugal), a formé le pourvoi n° E 23-17.438 contre l’arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 5], représenté par le cabinet Corraze, syndic SARL, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [W] [U], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à M. [R] [U], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [G] [U], de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] [U] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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