Infirmation partielle 7 septembre 2023
Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 janv. 2025, n° 23-21.431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 septembre 2023, N° 21/05127 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10103 |
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Sur les parties
| Parties : | société HR Path And c/ pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10103 F
Pourvoi n° V 23-21.431
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025
La société HR Path And, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-21.431 contre l’arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l’opposant à M. [S] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société HR Path And, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HR Path And aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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