Infirmation partielle 9 novembre 2023
Cassation 2 avril 2026
Résumé de la juridiction
L’article R. 211-13 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1225 du 21 décembre 2023, doit être interprété à la lumière des articles 3, alinéa 1er, et 13 de la directive n° 2009/103/CE, en ce sens que la clause qui conditionne la prise d’effet du contrat d’assurance automobile obligatoire au paiement de la première cotisation ou fraction de celle-ci est inopposable aux personnes lésées par un accident de la circulation survenu entre la conclusion du contrat et la défaillance de cette condition.
Doit, dès lors, être cassé l’arrêt qui, pour déclarer la décision commune et opposable au FGAO, retient que figure au contrat d’assurance une condition suspensive, tenant au paiement honoré de la cotisation, à laquelle l’assureur conditionne la prise d’effet de la garantie, alors que la cour d’appel avait constaté que l’accident de la circulation s’était produit avant la date prévue pour le paiement de la première cotisation qui conditionnait la prise d’effet du contrat, ce dont il résultait, d’une part, que cette condition était inopposable à la victime, d’autre part, que le FGAO ne pouvait être appelé en indemnisation
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, n° 24-12.250, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12250 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 novembre 2023, N° 21/13897 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859319 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200290 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 290 FS-B
Pourvoi n° M 24-12.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-12.250 contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Matmut & co, société anonyme à conseil d’administration, venant aux droits de la société AMF assurances,
3°/ à la société AMF assurances, société anonyme,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],
4°/ à Mme [A] [V], domiciliée [Adresse 4],
5°/ à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Matmut & co et de la société AMF assurances, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, M. Gervais de Lafond, Mme Cassignard, M. Martin, Mmes Chauve et Salomon, conseillers, Mme Brouzes, M. Riuné et Mme Israël, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2023) et les productions, le 11 février 2016, M. [C], qui conduisait sa motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Mme [V] et assuré par la société AMF assurances, aux droits de laquelle vient la société Matmut (l’assureur).
2. L’assureur a contesté sa garantie aux motifs que le contrat d’assurance du véhicule, conclu le 29 janvier 2016, conditionnait sa prise d’effet au paiement de la première cotisation par l’assuré, et que le premier prélèvement mensuel, prévu à ce titre le 15 février 2016, a été rejeté par la banque faute de provision.
3. En 2017, M. [C] a assigné Mme [V] et l’assureur devant un tribunal judiciaire, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en indemnisation de ses préjudices. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement à l’instance.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d’office
4. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article R. 211-13 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1225 du 21 décembre 2023, et les articles 3, alinéa 1er, et 13 de la directive n° 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité :
5. Selon le premier de ces textes, inséré dans un titre du code des assurances relatif à l’assurance automobile obligatoire, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 21 décembre 2023, ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit la franchise prévue à l’article L. 121-1, les déchéances, à l’exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime, la réduction de l’indemnité applicable conformément à l’article L. 113-9, et les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11 du même code.
6. Or, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1, de la première directive automobile 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 et l’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive automobile 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983, repris aux articles 3, alinéa 1er, et 13 de la directive 2009/103/CE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance. Elle juge que le constat de l’atteinte causée à l’effet utile des directives par l’opposabilité au tiers victime de la nullité du contrat ne saurait être remis en cause par la possibilité que soit versée une indemnisation à la victime par un Fonds de garantie automobile. En effet, l’intervention d’un tel organisme a été conçue comme une mesure de dernier recours, prévue uniquement dans le cas où les dommages ont été causés par un véhicule pour lequel il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurance, à savoir un véhicule pour lequel il n’existe pas de contrat d’assurance (CJUE, arrêt du 20 juillet 2017, Fidelidade-Companhia de Seguros, C-287/16, point 35 ; CJUE, arrêt du 19 septembre 2024, Matmut, C-236/23, point 48).
7. Elle juge également que le législateur de l’Union a prévu à l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2009/103/CE une seule dérogation à l’obligation des assureurs d’indemniser les tiers victimes d’un accident de la circulation, tenant au cas dans lequel le véhicule qui a causé le dommage était utilisé ou conduit par des personnes n’y étant ni expressément ni implicitement autorisées et où les tiers victimes ont de leur plein gré pris place dans ce véhicule, sachant que celui-ci avait été volé, cette dérogation devant faire l’objet d’une interprétation stricte (CJUE, ordonnance du 13 octobre 2021, Liberty Seguros, C-375/20, points 61 à 63 ; CJUE, arrêt du 19 septembre 2024, Matmut, C-236/23, points 43 et 44).
8. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence constante de la CJUE qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige relevant du champ d’application d’une directive, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive, pour aboutir à une solution conforme à l’objectif qu’elle poursuit (CJCE, arrêt du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C-397/01 à C-403/01, point 119 ; CJUE, arrêt du 19 avril 2016, DI, C-441/14, points 31 et 32 ; CJUE, arrêt du 7 août 2018, Smith, C-122/17, points 39 et 40 ; CJUE, arrêt du 24 juin 2019, Poplawski, C-573/17, points 73 à 76).
9. Il se déduit de cette jurisprudence que l’article R. 211-13 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 21 décembre 2023, doit être interprété à la lumière des articles 3, alinéa 1er, et 13 de la directive n° 2009/103/CE, en ce sens que la clause qui conditionne la prise d’effet du contrat d’assurance automobile obligatoire au paiement de la première cotisation ou fraction de celle-ci est inopposable aux personnes lésées par un accident de la circulation survenu entre la conclusion du contrat et la défaillance de cette condition.
10. Pour déclarer la décision commune et opposable au FGAO, l’arrêt retient que figure au contrat une condition suspensive, tenant au paiement honoré de la cotisation, à laquelle l’assureur conditionne la prise d’effet de la garantie.
11. Il relève que Mme [V] a choisi de payer sa prime d’assurance par prélèvements mensuels dont le premier était fixé au 15 février 2016.
12. Après avoir constaté le rejet de ce prélèvement pour insuffisance de provision, il retient qu’en l’état de la défaillance de la condition suspensive, la garantie n’a jamais produit son effet.
13. Il en déduit qu’il convient de faire droit à l’exception de garantie soulevée par l’assureur et que celui-ci est fondé à se prévaloir vis-à-vis du FGAO de la non-garantie du sinistre.
14. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que l’accident de la circulation s’était produit avant la date prévue pour le paiement de la première cotisation qui conditionnait la prise d’effet du contrat, ce dont il résultait, d’une part, que cette condition était inopposable à la victime, d’autre part, que le FGAO ne pouvait être appelé en indemnisation, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
15. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt qui déclare la décision commune et opposable au FGAO entraîne la cassation du chef de dispositif qui, par confirmation, déboute le FGAO de sa demande tendant à voir condamner l’assureur à indemniser M. [C] de son entier préjudice consécutif à l’accident du 11 février 2016, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
16. Par ailleurs, la cassation de ces chefs de dispositif n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant Mme [V] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare la décision commune et opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il a débouté ce Fonds de sa demande tendant à voir condamner les sociétés AMF assurances et Matmut à indemniser M. [C] de son entier préjudice consécutif à l’accident du 11 février 2016, l’arrêt rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Matmut, venant aux droits de la société AMF assurances, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Matmut, venant aux droits de la société AMF assurances, et la condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Deuxième directive 84/5/CEE du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
- Directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (Version codifiée)
- Directive 72/166/CEE du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité
- Décret n°2023-1225 du 21 décembre 2023
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des assurances
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