Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 avril 2026, 24-12.250, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 9 novembre 2023
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CASS
Cassation 2 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a formé un pourvoi contre un arrêt d'appel qui avait déclaré la décision commune et opposable à ce fonds. L'assureur avait contesté sa garantie en invoquant le non-paiement de la première cotisation, conditionnant la prise d'effet du contrat d'assurance automobile.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt d'appel. Elle a rappelé que l'article R. 211-13 du code des assurances, interprété à la lumière des directives européennes, rend inopposable aux victimes la clause conditionnant la prise d'effet du contrat au paiement de la première cotisation si l'accident survient avant la défaillance de cette condition.

En conséquence, la Cour de cassation a cassé les dispositions de l'arrêt d'appel déclarant la décision opposable au FGAO et déboutant ce dernier de sa demande d'indemnisation par l'assureur. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 2 avr. 2026, n° 24-12.250, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-12250
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 novembre 2023, N° 21/13897
Textes appliqués :
Article R. 211-13 du code des assurances, dans sa redaction anterieure a celle issue du decret n° 2023-1225 du 21 decembre 2023,.

Articles 3, alinea 1er, et 13 de la directive n° 2009/103/CE du Parlement europeen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilite civile resultant de la circulation de vehicules automoteurs et le controle de l’obligation d’assurer cette responsabilite.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 23 mai 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053859319
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200290
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Sur les parties

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