Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Agen, 28 mai 2024, n° 20/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00882 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.C.I. MAGELLAN c c/ S.A. |
Texte intégral
MINUTE N° 90/2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL D’AGEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AGEN
-174 701 110 00051 752 E-
JUGEMENT DU 28 MAI 2024
Décision Contradictoire En premier ressort Audience du 26 Mars 2024 N° RG 20/00882 – N° Portalis DBYX-W-B7E-DMFP Sur assignation en date du 07 Avril 2020 la S.C.I. MAGELLAN c/ la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. MMA IARD, X Y, la S.C.P. Z AA, AB Z, la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
PARTIES EN CAUSE :
la S.C.I. MAGELLAN, immatriculée au RCS de TULLE sous le n° 437 795 172, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège […] […] représentée par Me Sophie DELMAS, avocate postulant au barreau d’AGEN, Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocate plaidant au barreau de MONTPELLIER
DEMANDERESSE
ET :
la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775652126, en qualité d’assureur responsabilité professionnelle de Maître X Y, sur contrats souscrits par la chambre départementale des huissiers de Gironde (dont EX COVEA RISK 378716419), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège […] représentée par Me Sophie LAGARDE, avocate postulant au barreau d’AGEN, Me Stéphanie MACE, avocate plaidant au barreau de TOULOUSE
-1-
S.A. MMA IARD LE MANS, immatriculée au RCS du MANS sous le n°440 048 882, en qualité d’assureur responsabilité professionnelle de Maître X Y, sur contrats souscrits par la chambre départementale des huissiers de Gironde (dont EX COVEA RISK 378716419), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège […] représentée par Me Sophie LAGARDE, avocate postulant au barreau d’AGEN, Me Stéphanie MACE, avocate plaidant au barreau de TOULOUSE
Maître X Y, huissier de justice exerçant à ce jour en l’étude SEARL HUIS JUSTICIA, à l’enseigne H. AC. huissiers de justice à […], immatriculée au RCS de […] sous le n° 840 037 097 […] représenté par Me Sophie LAGARDE, avocat au barreau d’AGEN, Me Stéphanie MACE, avocat au barreau de TOULOUSE
la S.C.P. Z AA prise en la personne de son liquidateur amiable Maître Eric PRISETTE, avocat associé de la SELARL PRISETTE & ASSOCIES, avocats au barreau de TULLE et domiciliés […] […] représentée par Me Jean TANDONNET, avocat postulant au barreau d’AGEN, Me Guillaume REGNAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Maître AB Z domicilié à titre professionnel durant son exercice au […] et en l’état de la dissolution amiable chez son liquidateur amiable, Maître Eric PRISETTE, avocat au barreau de TULLE et élit domicilié au […] né le […] à […] représenté par Me Jean TANDONNET, avocat postulant au barreau d’AGEN, Me Laurent CAZELLES, avocat plaidant au barreau de PARIS
la S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, ès-qualité d’assureur responsabilité professionnelle de la SCP d’avocats Z et AD, et de M. AB Z, avocat, sur contrats souscrits près la SCB par la barreau de TULLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège […] représentée par Me Jean TANDONNET, avocat postulant au barreau d’AGEN, Me Guillaume REGNAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le N° 775 652 126, ès-qualité d’assureur responsabilité professionnelle de la SCP d’avocats Z et AD, et de M. AB Z, avocat, sur contrats souscrits près la SCB par la barreau de TULLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège […] représentée par Me Jean TANDONNET, avocat postulant au barreau d’AGEN, Me Guillaume REGNAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Laurent IZAC, Président et rapporteur Jean-Patrick MESLOT, juge Georges VIVIEN, juge
Lors du prononcé :
Laurent IZAC, président, et rédacteur Karine DUMAS, greffier, présente lors des débats et lors du prononcé
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite de problèmes rencontrés sur un marché de travaux réalisés à ARCACHON, la SCI MAGELLAN a confié à M. AB Z, alors avocat associé de la SCP Z AA exerçant au sein du Barreau du LOT, le soin d’engager une procédure judiciaire à l’encontre de l’EURL ESTEVE TRAVAUX PUBLICS (ci-après désignée la société ETB).
Le 17 mars 2009, Me Z a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de […] qui, par ordonnance du 10 juin 2009, a ordonné une expertise judiciaire confiée M. MALKA.
Aux termes de son rapport, déposé le 5 avril 2011, l’expert MALKA a relevé des malfaçons et inexécutions imputables à la société ETB.
Par exploit du 24 octobre 2011, délivré selon les dispositions prévues par l’article 656 du code de procédure civile par Me X Y, huissier de justice exerçant à […], la SCI MAGELLAN a fait assigner au fond la société ETB.
En l’absence de comparution de la société ETB, le tribunal judiciaire de […] a, par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2012, fait partiellement droit aux prétentions de la SCI MAGELLAN en condamnant son contractant à lui payer la somme de 203.787,31 euros en principal avec exécution provisoire à hauteur de la somme de 70.000 euros.
Par déclaration du 7 septembre 2012, la société ETB a relevé appel du jugement et sollicité, à titre principal, l’annulation de l’assignation du 24 octobre 2011 – ainsi que du jugement consécutif – en faisant valoir que cet acte n’avait pas été délivré à son siège social connu de son adversaire.
En cours de procédure d’appel, la société ETB a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de […] rendu le 8 janvier 2014.
Par arrêt du 9 avril 2015, la cour d’appel de […] a annulé l’exploit du 24 octobre 2011 et le jugement du 27 juin 2012, au motif que l’assignation n’avait pas été régulièrement signifiée à la société ETB.
Par actes des 7, 8 avril et 27 mai 2020, la SCI MAGELLAN a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’AGEN, de première part, Me Y et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après désignées les MMA) prises en leur qualité d’assureur de responsabilité professionnelle de celui-ci et, de seconde part, Me Eric AE, avocat associé de la SELARL AE et ASSOCIES, pris en sa qualité de liquidateur amiable de Me Z et la SCP Z BADEFROT, ainsi que les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après désignées les MMA) es qualité d’assureur de responsabilité professionnelle de ceux-là, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
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Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la SCI MAGELLAN demande au tribunal de bien vouloir, au visa des articles 411 et suivants du code de procédure civile, des articles 648 à 650 du même code, et des articles 1231-1, 1710, 1984 et suivants du code civil :
- déclarer M. Z et Me Y contractuellement responsables envers la SCI MAGELLAN de l’annulation de l’assignation devant le tribunal de grande instance de […] du 24 octobre 2011 prononcée par la cour d’appel de la même ville le 9 avril 2015 et de l’annulation du jugement du même tribunal du 27 juin 2012, et ce au titre du manquement à leur devoir de conseil, de l’inefficacité de leurs actes et mandats et de leur défaut d’exécution d’un titre finalement annulé ;
- dire réels et établis en leur totalité par la SCI MAGELLLAN les préjudices en corrélation avec ces fautes, et que leurs assureurs respectifs en doivent garantie ; en conséquence,
- condamner solidairement M. Z, la SCP d’avocats « Z AD
» représentée par son liquidateur amiable Me Éric AE, Me Y, les compagnies MMA, en leurs qualités d’assureurs de responsabilité professionnelle des précédents à lui payer la somme de 311.257,82 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, réservant les droits et prétentions de la SCI MAGELLAN pour les montants indiqués pour mémoire ;
- condamner in solidum l’ensemble des mêmes défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que :
* Me Z a mal exécuté sa mission d’avocat :
- en sa qualité de rédacteur de l’assignation, il était tenu d’en assurer l’efficacité ; ce qui impliquait notamment de vérifier que l’adresse qu’il y avait mentionnée était bien celle de l’actuel siège social de la société ETB ;
- la faute commise par Me Y n’exonère pas Me Z de sa responsabilité ;
- le mandat ad litem qui lui avait été confié commandait, d’une part, qu’il accomplisse tous les actes de procédure jusqu’à l’exécution du jugement, c’est-à-dire qu’il entreprenne notamment les diligences utiles pour réaliser l’exécution forcée que permettait l’exécution provisoire accordée à hauteur de 70.000 euros et, d’autre part, qu’il conseille sa cliente sur la conduite à tenir à la suite de l’annulation de la décision de 1 instance alors que la société ETB faisait l’objet d’uneère procédure de liquidation judiciaire ;
* Me Y a manqué à ses obligations professionnelles :
- en sa qualité d’huissier de justice, il lui appartenait de vérifier personnellement l’identification de la personne contre laquelle l’assignation était dirigée afin de respecter les exigences posées par l’article 665 du code de procédure civile ;
- le caractère erroné de l’adresse figurant dans l’assignation au fond du 24 octobre 2011, rédigée par Me Z, était connu de Me Y parce qu’il avait lui-même corrigé celle déjà inexacte dans l’assignation en référé du 17 mars 2009 ;
* ces manquements lui ont causé des préjudices :
- elle s’est trouvé privée de l’obtention de la somme de 70.000 euros qu’aurait permis la mise en œuvre de l’exécution provisoire entre le jugement du 27 juin 2012 et l’ouverture de liquidation judiciaire de la société ETB prononcée le 9 janvier 2014 ;
- l’annulation du jugement du 27 juin 2012 l’a privée de la possibilité de participer utilement à la procédure collective de la société ETB alors même que Me Z avait reçu mandat de solliciter l’extension de ladite procédure à la société nouvellement crée par le fils de M. ESTEVE reprenant l’activité de la société ETB ;
- le préjudice subi par la SCI MAGELLAN ne correspond pas à une simple perte de chance d’obtenir confirmation de la décision de 1 instance mais réside dans la perte pure et simple duère bénéfice de l’indemnisation accordée par le tribunal dès lors qu’il n’existait aucun aléa au regard des conclusions expertales ;
- il correspond en revanche à la perte de chance pour la SCI MAGELLAN d’obtenir en appel une indemnisation plus importante par l’infirmation du jugement sur la partie non allouée au titre des
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travaux de reprise (le tribunal ne lui ayant accordé que 61.490,61 euros sur les 122.106,12 euros réclamés sur la base du devis de l’entreprise VAROQUEAUX).
Aux termes de leurs dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 17 avril 2023, Me AE, es qualité de liquidateur amiable de la SCP Z AA et de Me Z, et les compagnies MMA en leur qualité d’assureur de responsabilité professionnelle du Barreau de TULLE, demandent à la juridiction de :
à titre principal,
- débouter la SCI MAGELLAN de toutes ses demandes dirigées contre eux ;
- débouter Me Y de sa demande de condamnation à garantie dirigée contre Me AE, en sa qualité de liquidateur amiable de la SCP Z AA ;
- condamner la SCI MAGELLAN à payer aux compagnies MMA, en leur qualité d’assureur du Barreau de TULLE, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, au cas où une condamnation serait prononcée contre Me AE, en sa qualité de liquidateur amiable de la SCP Z AA,
- condamner Me Y à garantir Me AE, en sa qualité de liquidateur amiable de la SCP Z AA, et les compagnies MMA de toute condamnation qui serait mise à leur charge.
Au soutien de leurs prétentions, ils opposent essentiellement le fait que :
* aucune faute ou lien de causalité ne sont caractérisés :
- un défaut de vérification de l’adresse de la société ETB ne peut être reproché à Me Z dans la mesure où l’exigence d’efficacité pesant sur l’avocat ne concerne que la seule rédaction des actes et non l’exercice de son mandat ad litem ;
- il appartenait à Me Y, huissier de justice en charge de signifier l’assignation, de vérifier si l’adresse qui y figurait était exacte ;
- Me Z a vainement sollicité la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel au motif que le jugement n’avait pas été exécuté tandis qu’en toute hypothèse l’exécution provisoire n’avait été accordée par les 1 juges qu’à hauteur de 70.000 euros ;er
- Me Z a vainement sollicité l’extension de la procédure collective à M. AG à titre personnel ainsi qu’à la société EDC créée par son fils tandis qu’il n’avait pas reçu mandat pour déposer plainte et qu’une procédure pénale n’aurait pas été de nature à permettre à la SCI MAGELLAN d’obtenir le paiement d’une indemnité de près de 300.000 euros ;
* la SCI MAGELLAN ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance indemnisable :
- la perte de chance doit être certaine et sa réparation ne peut correspondre à la totalité de l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ;
- le préjudice subi par la SCI MAGELLAN consiste dans la perte du bénéfice du jugement et non dans celle de son exécution, laquelle apparaissait particulièrement hypothétique au regard de la situation financière de la société ETB ;
- la perte de chance d’obtenir réformation sur les sommes non allouées en 1 instance n’est pasère caractérisée dans la mesure où le tribunal avait écarté les demandes correspondantes au motif que l’expert judiciaire avait, à juste titre, considéré que certains postes ne concernaient pas les travaux réparatoires ;
- les sommes supportées en appel par la SCI MAGELLAN sont imputables à Me Y en raison de sa carence à vérifier l’adresse exacte du siège social de la société ETB.
Aux termes de leurs dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 13 avril 2023, Me Y et les compagnies MMA, es qualité d’assureurs de responsabilité civile de la chambre nationale des commissaires de justice, demandent au tribunal de bien vouloir, au visa des articles 1231 et 1984 du code civil et de l’article 656 du code de procédure civile :
à titre principal,
- débouter la SCI MAGELLAN de l’intégralité de ses prétentions à leur encontre ;
à titre subsidiaire, si par impossible le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de Me Y et de ses assureurs,
-5-
– condamner Me AE, es-qualité de liquidateur de Me Z, solidairement avec les compagnies MMA en leur qualité d’assureurs responsabilité civile du Barreau de TULLE, à le relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner Me AE, es-qualité de liquidateur de Me Z, solidairement avec les compagnies MMA en leur qualité d’assureurs de responsabilité civile du Barreau de TULLE, à le relever et garantir de 90 % des condamnation prononcées à son encontre ;
en tout état de cause,
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils invoquent essentiellement le fait que :
* à titre principal, faute, préjudice et lien de causalité font défaut :
- Me Y n’a commis aucune faute en ne vérifiant pas l’exactitude de l’adresse mentionnée sur l’assignation établie par Me Z dans la mesure où, lorsqu’il s’est rendu sur les lieux correspondants, il y a trouvé une boîte aux lettres sur laquelle figurait le nom « AG » tandis que, d’une part, cette même adresse était bien celle du domicile du gérant de la société ETB et, d’autre part, Me Y n’avait pas connaissance de la nouvelle adresse mentionnée sur le rapport d’expertise déposé par M. MALKA dès lors que, chargé de la seule signification de l’assignation, cette pièce ne lui avait pas été communiquée ;
- le préjudice allégué par la SCI MAGELLAN ne peut porter que sur la perte de chance de recouvrer les sommes auxquelles la société ETB avait été condamnée au titre du jugement annulé ; recouvrement qu’elle n’a pas fait le choix d’engager après le prononcé dudit jugement tandis qu’à l’occasion de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société ETB il s’avérait que celle-ci ne disposait que d’actifs de très faible valeur n’ayant permis de régler aucun créancier ;
- la privation de la perte de chance d’obtenir un complément d’indemnisation devant la cour d’appel n’est pas rapportée dans la mesure où la SCI MAGELLAN avait fait le choix de ne pas relever appel incident de la partie du jugement l’ayant déboutée de sa demande en paiement des sommes correspondantes ;
- l’impossibilité d’exécution du jugement ne tient pas à la faute reprochée à Me Y mais à l’état d’insolvabilité que présentait la société ETB puisqu’il ressort du rapport d’expertise du cabinet STELLIANT EXPERTISE ENTREPRISE, versé aux débats, que le montant de la condamnation prononcée par le jugement du 27 juin 2012 représentait 34 années de bénéfices moyens, soit un montant insusceptible d’être honoré par une entreprise qui disposait d’une trésorerie et d’une exploitation déficitaires au 31 décembre 2012 ;
* à titre subsidiaire, Me Z et ses assureurs devront relever et garantir Me Y :
- la faute commise par Me Z apparait déterminante dans la mesure où il a indiqué une adresse inexacte alors qu’à la différence de Me Y, il était en possession de l’ordonnance de référé et du rapport d’expertise sur lesquels figurait la bonne adresse du siège social de la société ETB ;
* à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité de Me Z ne peut être retenue qu’à titre marginal.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 24 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 au cours de laquelle la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
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MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en responsabilité
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le préjudice qui résultant du manquement de l’avocat ou d’un auxiliaire de justice à son devoir de conseil ou de diligence s’analyse en une perte de chance.
Celle-ci se définit comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable qui, pour être indemnisable, ne doit être ni hypothétique, ni spéculative.
Sa réparation ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Sur le préjudice causé par l’annulation du jugement du 27 juin 2012
En l’espèce, pour caractériser la perte de chance susceptible d’être réparée, il convient d’identifier l’éventualité favorable qu’aurait permis l’absence d’annulation de l’assignation du 24 octobre 2011 et, par voie de conséquence, celle du jugement du 27 juin 2012.
En premier lieu, il apparait que la SCI MAGELLAN ne peut se prévaloir de la privation d’un complément d’indemnisation qui aurait pu lui être alloué par la cour d’appel de […] dès lors que, contrairement à ce qu’elle soutient, les premiers juges n’avaient pas supprimé sans explication plusieurs sommes figurant sur le devis établi par l’entreprise VAROQUEAUX mais avaient au contraire indiqué qu’elles correspondaient à des postes précisément identifiés dans le rapport d’expertise de M. MALKA comme ne concernant pas les travaux réparatoires.
En outre, le tribunal observe au surplus que la SCI MAGELLAN demeure taisante sur le fait de ne pas avoir relevé appel incident de la partie du jugement l’ayant déboutée de sa demande portant sur lesdites sommes.
En deuxième lieu, la possibilité de recouvrer le montant de la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de […], à la supposer confirmée par la cour d’appel, apparait quant à elle particulièrement hypothétique dans la mesure où la société ETB a fait l’objet, en cours de procédure d’appel, d’une procédure de liquidation judiciaire à propos de laquelle il ressort d’un courrier du mandataire liquidateur, versé aux débats (pièce 1 de Me Y), que le débiteur ne disposait que d’actifs de très faibles valeur n’ayant permis de régler aucun créancier. Ainsi, même à supposer que la SCI MAGELLAN ait été appelée à participer à la procédure de distribution, sa qualité de simple créancier chirographaire ne lui aurait pas permis d’obtenir le moindre paiement.
En troisième et dernier lieu, il résulte des propres écritures de la SCI MAGELLAN (qui ne produit pas les ordonnances correspondantes) que dès l’automne 2012, la société ETB avait fait valoir ses difficultés financières pour saisir le premier président de la cour d’appel de […] d’une demande de suspension de l’exécution provisoire qui sera rejetée par ordonnance du 8 novembre 2012. Or, ces mêmes difficultés financières se trouvaient confirmées en ce qu’elles justifiaient le rejet d’une demande de radiation présentée le 25 janvier 2013 par la
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SCI MAGELLAN sur le fondement de l’article 526 ancien du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état motivant son ordonnance du 17 avril 2013 en relevant les conséquences manifestement excessives que produirait une telle mesure au regard de l’état d’instabilité de la trésorerie de la société ETB ; cela alors même que l’inexécution reprochée ne portait que sur la somme de 70.000 euros.
En outre, il ressort de l’analyse financière réalisée par le cabinet STELLIANT EXPERTISE ENTREPRISE, régulièrement versée aux débats, qu’à l’époque à laquelle le jugement du tribunal de grande instance de […] a été rendu en faveur de la SCI MAGELLAN, la société ETB était déjà dans l’incapacité de faire face au paiement de la somme de 70.000 euros. Or, pour en contester la pertinence, la SCI MAGELLAN se contente d’opposer le fait que cette analyse a été réalisée près de 10 ans après la décision du tribunal de grande instance de […] tandis qu’il n’est pas discuté que l’analyse querellée a été établie sur la base d’éléments comptables permettant d’apporter un éclairage objectif sur la solvabilité que présentait la société ETB au moment de sa condamnation au paiement provisionnel de la somme de 70.000 euros. Etant observé qu’il ne peut être reproché à Me Y de ne pas avoir mené ces vérifications à l’époque de la décision de première instance alors même qu’il ressort de l’acte de signification du jugement du 27 juin 2012 que cette formalité avait été confiée à l’étude d’huissier de Me LE FUR.
Dès lors, la SCI MAGELLAN ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice de perte de chance par suite de l’annulation du jugement du 27 juin 2012 en raison de la nullité de son acte introductif d’instance.
Sur les manquements reprochés à Me Z au titre de l’insolvabilité de la société ETB
Il ressort du courrier en date du 19 février 2014 adressé par Me Z à Me MANDON, mandataire liquidateur de la société ETB, que le conseil de la SCI MAGELLAN a sollicité l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à l’endroit du gérant (M. AF AG) et de la société EDC créée par son fils, en faisant valoir que cette dernière avait une activité et un siège social identiques à ceux du débiteur.
Le second alinéa de l’article L. 621-2 du code de commerce réservant la possibilité de solliciter pareille extension à l’administrateur, au mandataire judiciaire, au débiteur et au ministère public qui eux seuls peuvent saisir le tribunal d’une demande en ce sens, la sollicitation accomplie par Me Z apparait conforme à ce qui peut être attendu d’un avocat diligent dès lors que, d’une part, son courrier date de quelques semaines après l’ouverture de la procédure collective (4 janvier 2014) et que, d’autre part, il n’est pas démontré qu’il disposait d’autres éléments que ceux dont il a vainement fait état auprès du mandataire liquidateur.
Pareillement, il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas déposé plainte sur le fondement de la fictivité dans la mesure où il n’est pas contesté que Me Z n’avait pas reçu mandat d’engager une telle procédure dans l’intérêt de la SCI MAGELLAN ; étant observé, au surplus, que cette dernière ne fait valoir aucun argument précis ou circonstancié (notamment pour caractériser la fictivité qu’elle invoque) pour expliquer en quoi une telle démarche aurait conduit à un résultat favorable et ne se serait pas au contraire heurté à un classement sans suite en raison d’une absence d’infraction ou d’une infraction insuffisamment caractérisée.
Dès lors, il ne peut être reproché à Me Z d’avoir causé un préjudice de perte de chance à la SCI MAGELLAN par suite d’un manquement à son obligation de diligence à l’occasion de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société ETB.
*
En conséquence, la SCI MAGELLAN sera déboutée de sa demande indemnitaire.
-8-
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie générale de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la SCI MAGELLAN.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
Tenant l’équité, eu égard à la gravité des fautes reconnues tant à l’encontre de Me Y que de Me Z, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI MAGELLAN, bien qu’elle soit déboutée de ses demandes, de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SCI MAGELLAN de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI MAGELLAN aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Le présent jugement a été signé par Laurent IZAC, président, et par Karine DUMAS, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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