Infirmation partielle 7 septembre 2023
Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 sept. 2025, n° 24-14.391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.391 24-14.391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 7 septembre 2023, N° 22/00816 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10652 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 3 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10652 F
Pourvoi n° P 24-14.391
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
M. [M] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-14.391 contre l’arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l’opposant à la Caisse meusienne d’assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse meusienne d’assurances mutuelles, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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