Confirmation 14 décembre 2023
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 janv. 2026, n° 24-11.726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.726 24-11.726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2023, N° 20/03017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384113 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00027 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 janvier 2026
Rejet de la requête en interruption d’instance
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 27 F-D
Pourvoi n° S 24-11.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026
M. [P] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-11.726 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l’opposant à la société Idyl, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Idyl, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [I], engagé par la société Idyl (la société), s’est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
2. Par requête du 3 novembre 2025, le salarié a demandé à la Cour de constater l’interruption de l’instance en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société suivant jugement rendu le 21 février 2025 par le tribunal de commerce de Tarascon, procédure convertie par jugement du 19 mai 2025 en liquidation judiciaire, M. [E] [N] étant désigné en qualité de liquidateur.
3. Aux termes de l’article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud’homale, à la date du jugement d’ouverture, sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur, lorsqu’il a une mission d’assistance, ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l’instance de l’ouverture de la procédure.
4. Il en résulte que les dispositions de l’article 369 du code de procédure civile ne sont pas applicables à ces instances.
5. Selon l’article L. 641-14 du code de commerce, pour l’application de l’article L. 625-3 du même code, les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant.
6. Il convient dès lors de rejeter la requête en interruption d’instance et de dire que la procédure devra se poursuivre en présence du liquidateur judiciaire de la société et, en tant que de besoin, de l’AGS.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la demande d’interruption d’instance ;
DIT que l’instance devra se poursuivre en présence du liquidateur judiciaire de la société Idyl et, en tant que de besoin, de l’AGS ;
INVITE les parties à appeler en la cause les organes de la procédure et, en tant que de besoin, l’AGS dans le délai de trois mois à compter de la présente décision à peine de radiation du pourvoi ;
DIT que l’affaire sera examinée à l’audience de formation restreinte du 6 mai 2026 à 9h30 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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