Cassation 25 juin 2025
Cassation 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 juin 2025, n° 25-82.944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856645 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01070 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Y 25-82.944 F-D
N° 01070
SL2
25 JUIN 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JUIN 2025
M. [Y] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 25 mars 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’exercice illégal de la profession de pharmacien, escroquerie aggravée et infraction au code de la santé publique, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y] [N], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [Y] [N], président notamment de la société [1], a été mis en examen des chefs précités notamment pour avoir, d’une part, facturé des prestations fictives à partir d’ordonnances récupérées en dehors de tout parcours de soins réglementaire auprès de différents médecins, pour tromper l’assurance maladie et la déterminer à remettre la somme de 8 434 567,35 euros, d’autre part, fait délivrer par des pharmacies des médicaments stockés dans les locaux de la société pour être utilisés auprès de patients.
3. Le juge d’instruction l’a placé sous contrôle judiciaire, l’obligeant notamment à la constitution d’un cautionnement.
4. M. [N] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa septième branche
5. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance ayant placé M. [N] sous contrôle judiciaire avec pour obligation de fournir un cautionnement constitué dans le délai de six mois des sûretés personnelles ou réelles d’un montant de 120 000 euros payable le 28 de chaque mois et pour la première fois le 28 février 2025, par mensualités de 20 000 euros et a interdit à M. [N] d’exercer toute activité professionnelle dans le domaine de la santé ou le milieu médical, et particulièrement toute activité assurant des prestations de santé, produisant ou commercialisant des produits faisant l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, alors :
« 3°/ que le cautionnement doit être nécessaire et proportionné au regard de la situation financière du mis en examen, de sorte que son montant doit être fixé en tenant compte des ressources et des charges de l’intéressé ; que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’en retenant, pour juger que le cautionnement fixé à la somme de 120 000 euros était proportionné, qu’il était « parfaitement proportionné aux ressources et avantages perçus depuis des années par l’intéressé » (arrêt, p. 12, deuxième §), sans s’expliquer sur les charges exposées dans son mémoire par M. [N], qui faisait expressément valoir que ses « relevés de comptes bancaires démontr[aient] l’ensemble de ses charges mensuelles », dont notamment « deux emprunts personnels [ ] débités chaque mois » (mémoire, p. 13), la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 138 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 137, 138, alinéa 2, 11°, et 593 du code de procédure pénale :
7. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge qui astreint une personne placée sous contrôle judiciaire à fournir un cautionnement doit s’expliquer sur la nécessité et la proportionnalité d’une telle mesure au regard des circonstances de l’espèce et de la situation financière de la personne mise en examen, le montant et les délais de versement du cautionnement devant être fixés compte tenu, notamment, des ressources et des charges de l’intéressé.
8. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour confirmer l’ordonnance ayant soumis M. [N] à une obligation de cautionnement, l’arrêt attaqué énonce que cette mesure doit s’apprécier au regard des ressources de la personne mise en examen.
10. Les juges ajoutent, au terme de leur analyse des seules ressources de l’intéressé, que le cautionnement est parfaitement proportionné aux ressources et avantages qu’il a perçus depuis des années.
11. En se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur les charges exposées dans son mémoire par la personne mise en examen, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu’il y ait d’examiner les autres griefs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 25 mars 2025, mais en ses seules dispositions relatives au cautionnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l‘instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Confusion ·
- Menuiserie métallique ·
- Relation financière ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Doyen
- Fondation ·
- Nutrition ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Clause pénale ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Pourvoi ·
- Modération ·
- Rupture
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- La réunion ·
- Transport ·
- Communiqué ·
- Audience publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ags ·
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Relever ·
- Défense
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Législation ·
- Ordonnance du juge
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Contrat de partenariat ·
- Client ·
- Prestataire ·
- Honoraires ·
- Condition ·
- Volonté ·
- Potestative ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension de réversion ·
- Révision ·
- Assurance vieillesse ·
- Fondement juridique ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Litige ·
- Référendaire
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Avocat ·
- Rejet ·
- Application
- Industrie électrique ·
- Désistement ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Cabinet ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Conseiller ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Sauvegarde ·
- Responsabilité limitée ·
- Administrateur judiciaire ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Pourvoi ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Requête en interprétation ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Cour d'appel ·
- Loyer modéré ·
- Employeur ·
- Partie ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.