Infirmation partielle 4 janvier 2023
Cassation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 juin 2025, n° 23-12.886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 4 janvier 2023, N° 21/00862 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856495 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200680 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 juin 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 680 F-D
Pourvoi n° H 23-12.886
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025
La Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-12.886 contre l’arrêt rendu le 4 janvier 2023 par la cour d’appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l’opposant à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [B], après débats en l’audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 4 janvier 2023), à la suite d’un contrôle réalisé en juillet 2017, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (la caisse) a suspendu, à compter du 1er septembre 2018, le versement de la pension de réversion, dont Mme [B] (l’assurée) était bénéficiaire depuis le 1er mars 2011.
2. Par lettre recommandée du 9 septembre 2018, la caisse a notifié à l’assurée un indu au titre de la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2018.
3. L’assurée a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, aux fins de contester la décision de révision de la pension de réversion ainsi que l’indu.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande de révision de la pension de réversion, et en conséquence de lui ordonner rétroactivement de procéder au paiement de la retraite de réversion non-versée depuis le mois de septembre 2018, alors « que le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu’en sanctionnant le défaut de notification d’une décision formelle de révision par la dénégation pure et simple du droit de la CNAV de réviser la pension de réversion sans préciser le fondement juridique de cette décision, la cour d’appel a violé l’article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 12 du code de procédure civile :
5. Le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision.
6. Pour déclarer irrecevable la demande en révision de la pension de réversion, ayant constaté que la perception par l’assurée de ses avantages personnels n’a été portée à la connaissance de la caisse que lors du retour du questionnaire le 21 août 2017, l’arrêt retient que la caisse ne justifie pas de la réception par celle-ci de la lettre du 6 septembre 2018. Elle en déduit que la caisse ne justifie d’aucune décision notifiée à l’assurée portant révision de la pension de réversion avec mention des voies et délais de recours.
7. En statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare l’appel formé par la Caisse nationale d’assurance vieillesse recevable, l’arrêt rendu le 4 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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