Cassation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 nov. 2025, n° 25-80.432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.432 25-80.442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970321 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01671 |
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Texte intégral
N° T 25-80.432 F-D
N° 01671
ECF
19 NOVEMBRE 2025
ARRET RECTIFICATIF
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2025
Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête en rectification d’erreur matérielle affectant l’arrêt n° 01325 rendu par la chambre criminelle le 15 octobre 2025, sur le pourvoi n° T 25-80.442, formé par M. [P] [O] contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 8e chambre, en date du 5 novembre 2024.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. L’arrêt susvisé, enregistré sous le n° 01325, est affecté d’une erreur matérielle, dans le sens où il convient de supprimer du paragraphe 6 de cet arrêt, en page 3, les mots « en l’absence de toute demande des parties ou du ministère public ».
2. Il convient de rectifier cette erreur matérielle en ce qu’il y a lieu de lire le paragraphe précité de la manière suivante :
« 6. En statuant dans une composition collégiale à l’égard d’un prévenu libre, sans motiver sa décision au regard des critères légaux permettant de justifier un tel choix, alors que le tribunal correctionnel avait statué à juge unique, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. »
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle que contient l’arrêt n° 01325 rendu par la chambre criminelle le 15 octobre 2025 ;
Dit qu’il sera indiqué au paragraphe 6, en page 3 de l’arrêt :
« 6. En statuant dans une composition collégiale à l’égard d’un prévenu libre, sans motiver sa décision au regard des critères légaux permettant de justifier un tel choix, alors que le tribunal correctionnel avait statué à juge unique, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. »
en lieu et place de :
« 6. En statuant dans une composition collégiale à l’égard d’un prévenu libre, en l’absence de toute demande des parties ou du ministère public, sans motiver sa décision au regard des critères légaux permettant de justifier un tel choix, alors que le tribunal correctionnel avait statué à juge unique, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.»
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l’arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
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