Infirmation 22 septembre 2022
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n° 22-22.471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 2022, N° 21/16140 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403635 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200931 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société BDS Investment c/ société HSBC Private Bank |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 931 F-D
Pourvoi n° E 22-22.471
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
La société BDS Investment, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 10], (Luxembourg), a formé le pourvoi n° E 22-22.471 contre l’arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société HSBC Private Bank Suisse, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 3], Suisse, venant aux droits de la société HSBC Private Bank [Localité 11],
2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Palais Beausite, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 2], représenté par son syndic, la société Régence immobilier, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société BDS Investment, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société HSBC Private Bank Suisse, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2022) et les productions, le 11 février 2019, des poursuites de saisie immobilière ont été engagées par la société HSBC Private Bank [Localité 11] à l’encontre de la société BDS Investment par la délivrance d’un commandement de payer.
2. Le 2 mai 2019, la dissolution de la société HSBC Private Bank [Localité 11] a été décidée par son assemblée générale, avec transmission universelle de patrimoine à la société HSBC Private Bank Suisse.
3. Par acte du 20 mai 2019, la société HSBC Private Bank Suisse a fait assigner la société BDS Investment devant un juge de l’exécution, à une audience d’orientation devant se tenir le 26 septembre 2019.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société BDS Investment fait grief à l’arrêt de la débouter de toutes ses
demandes et contestations, d’écarter la caducité de la procédure de saisie immobilière et de valider cette procédure au regard des articles L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de fixer la créance de la société HSBC Private Bank Suisse au 25 janvier 2019 à 1 766 986,80 euros sous réserve des intérêts postérieurs à échoir jusqu’à la date du règlement de la créance, d’ordonner la vente forcée du bien dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « Palais Beausite » situé à [Localité 9] [Adresse 8], cadastré section AV numéro [Cadastre 5] pour une contenance de 98 a 80 ca, en constituant le lot 118, en sous-sol une cave portant le numéro 8, le lot 138, au rez-de chaussée, un appartement comprenant entrée, séjour, deux chambres, salle de bains, salle d’eau, cuisine, office et water-closet, le lot 147, une ancienne cave portant le numéro 1, le lot 151, au rez-de-chaussée sur cour, un garage, observation étant faite que le lot 138 comporte une entrée, dégagement, chambre 1 avec WC et salle d’eau, chambre 2, chambre 3, salle de bains et séjour, et que le lot 147 est à usage de chambre de service, ces biens appartenant à la société BDS Investment selon acte établi par M. [I], notaire à Cannes, le 5 janvier 2009, et de renvoyer les parties devant le juge de l’exécution de Grasse pour poursuite de la procédure, alors « que les prorogations de délai prévues à l’article 643 du code de procédure civile ne s’appliquent pas au délai prévu à l’article R. 322-4, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution ; qu’en retenant que l’article 643 du code de procédure civile doit être combiné avec les dispositions de l’article R. 322-4 du code des procédure civiles d’exécution, lorsque le destinataire de l’acte demeure à l’étranger, avec dès lors, allongement du délai de deux mois, ce qui a pour conséquence de permettre la délivrance de l’assignation précisée dans un délai compris entre trois et cinq mois avant la date de l’audience d’orientation, quand l’allongement éventuel du délai de deux mois imparti au créancier poursuivant pour assigner le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation est sans effet sur le délai de délivrance de l’assignation compris entre un et trois mois avant la date de l’audience, et qu’elle constatait que l’assignation avait été délivrée à la partie saisie, domiciliée au Luxembourg, pour la date du 26 septembre 2019, soit quatre mois et six jours avant l’audience d’orientation, ce dont il résultait que l’assignation était atteinte de caducité, le délai maximum de trois mois n’ayant pas été respecté, la cour d’appel a violé les articles susvisés. »
Réponse de la Cour
5. Ayant retenu que lorsque le destinataire demeure à l’étranger, l’article 643 du code de procédure civile entraîne l’allongement de deux mois du délai prévu par le deuxième alinéa de l’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution dont dispose le créancier poursuivant, pour procéder à la délivrance de l’assignation dans un délai compris entre trois mois et cinq mois avant la date de l’audience d’orientation, la cour d’appel a fait une exacte application de ces dispositions.
6. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. La société BDS Investment fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’en ne recherchant pas, comme elle y était spécialement invitée, s’il ne résultait pas de la combinaison des articles 14 et 15-10° de la loi n° 721 du 27 décembre 1961 abrogeant et remplaçant la loi n° 598 du 2 juin 1955 instituant un répertoire du commerce et de l’industrie en droit monégasque que l’acte de dissolution d’une société monégasque n’était opposable aux tiers qu’à compter de sa publication au répertoire, de sorte que la dissolution de la société HSBC Private Bank [Localité 11], suivie de la transmission universelle de son patrimoine à la société HSBC Private Bank Suisse, n’ayant été publiée qu’en date du 21 mai 2019, l’assignation devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation, faisant suite au commandement de payer valant saisie du 11 février 2019, sur l’initiative de cette dernière le 20 mai 2019 l’avait été par une personne dépourvue de qualité à agir, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 3 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Ayant relevé que, selon la législation monégasque et les articles 15-10° et 14 de la loi 721 du 27 décembre 1961 concernant l’inscription au répertoire du commerce et de l’industrie, que tous actes portant dissolution d’une société commerciale assujettie à inscription à ce répertoire, ne peuvent être opposés aux tiers avec lesquels cette société contracte à raison de son activité que s’ils ont été rendus publics antérieurement au contrat souscrit entre les parties par mention au répertoire du commerce et de l’industrie, la cour d’appel, qui en a déduit que le contrat de financement ayant été souscrit le 30 novembre 2011 par la société BDS Investment, soit antérieurement à la dissolution de la société de financement, l’opposabilité de cette opération était sans incidence sur le litige, a fait la recherche prétendument omise et a légalement justifié sa décision.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BDS Investment aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BDS Investment et la condamne à payer à la société HSBC Private Bank Suisse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure, et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
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