Infirmation 5 septembre 2023
Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 sept. 2025, n° 23-22.053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 5 septembre 2023, N° 22/00804 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210863 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 25 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10863 F
Pourvoi n° W 23-22.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025
M. [N] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 23-22.053 contre l’arrêt n° RG : 22/00804 rendu le 5 septembre 2023 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à l'[4] ([5]) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Franche-Comté, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [X] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à l'[6] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère frauduleux de l'appel de la garantie ·
- Application à un contrat de construction ·
- Garantie à première demande ·
- Caractère autonome ·
- Contre-garantie ·
- Garantie ·
- Chose jugée ·
- Marches ·
- Équipement électronique ·
- Banque nationale ·
- Ordonnance de référé ·
- Ouvrage ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Algérie
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parc ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Bore ·
- Mutuelle
- Benelux ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Suspension des paiements ·
- Pays-bas ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Énergie ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution du plan de sauvegarde ·
- Jugement arrêtant le plan ·
- Entreprise en difficulté ·
- Plan de sauvegarde ·
- Nullité de l'acte ·
- Sauvegarde ·
- Violation ·
- Sanction ·
- Plan ·
- Résolution ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Fraudes ·
- Demande ·
- Capital social ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Adoption
- Automobile ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Communiqué
- Sociétés ·
- Option ·
- Prix ·
- Cession ·
- Protocole ·
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Différend ·
- Expert ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Rejet ·
- Application
- Association syndicale libre ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Cabinet ·
- Rejet
- Adresses ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Désistement ·
- Prévoyance ·
- Mutuelle ·
- Sécurité privée ·
- Pourvoi ·
- Assureur ·
- Luxembourg
Sur les mêmes thèmes • 3
- Organisation, gestion et marché générale de l'entreprise ·
- Licenciement collectif pour motif économique ·
- Consultation des représentants du personnel ·
- Consultation du comité social et économique ·
- Comité social et économique ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Représentation des salariés ·
- Attributions consultatives ·
- Consultation ponctuelle ·
- Licenciement économique ·
- Licenciement collectif ·
- Projet de licenciement ·
- Détermination ·
- Attributions ·
- Expertise ·
- Comités ·
- Informatique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nouvelle technologie ·
- Conditions de travail ·
- Code du travail ·
- Délibération ·
- Condition ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Lot ·
- Délai ·
- Assignation ·
- Exécution ·
- Délivrance ·
- Procédure ·
- Industrie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.