Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 19 nov. 2025, n° 25-14.574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.574 25-14.574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 5 mars 2025, N° 23/04955 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10871 |
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Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10871 F
Pourvoi n° G 25-14.574
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 NOVEMBRE 2025
Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-14.574 contre l’arrêt rendu le 5 mars 2025 par la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Silvestri-Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de la société Etablissement JP [N],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, palais de justice place de la République, 33000 Bordeaux,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [N], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Silvestri-Baujet, ès qualités, et l’avis de Mme Henry, avocate générale, à la suite duquel le président à demandé aux avocats s’ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Henry, avocate générale, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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