Cassation 25 juin 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-83.935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856656 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00901 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° E 24-83.935 F-D
N° 00901
GM
25 JUIN 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JUIN 2025
M. [H] [P] et Mme [W] [T] épouse [P] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens, en date du 21 mai 2024, qui, dans la procédure suivie des chefs d’escroquerie, abus de confiance, blanchiment et fraude fiscale, a infirmé partiellement l’ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une requête aux fins de saisie pénale.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [P], Mme [W] [T], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 16 janvier 2024, le représentant légal de la société [7] a déposé plainte à l’encontre de Mme [W] [T] épouse [P], responsable comptable et administrative de la société, pour des détournements de fonds.
3. Une enquête a été diligentée qui a mis en évidence des mouvements financiers suspects entre le compte de la société et ceux de Mme [T].
4. Le 14 février 2024, le procureur de la République a requis le juge des libertés et de la détention aux fins de saisie de quatre immeubles appartenant au couple, de quatre créances figurant sur des comptes d’assurance sur la vie, deux au nom de M. [H] [P], deux au nom de Mme [T], ainsi que d’un portefeuille d’actions de la société [7] détenu par Mme [T].
5. Le juge des libertés et de la détention a rejeté les requêtes par ordonnance du 22 février 2024.
6. Le procureur de la République a relevé appel de cette ordonnance.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen
7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé partiellement l’ordonnance du 22 février 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a refusé d’ordonner la saisie pénale de biens appartenant aux époux [P], et, statuant à nouveau, ordonné la saisie pénale immobilière de la maison située [Adresse 1] à [Localité 6], de la maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8], de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5], la saisie de l’instrument financier constitué par le portefeuille d’actions de [W] [T], et la saisie de créance des contrats d’assurance-vie ouverts chez [4] par [W] [T], alors « que si le dépôt d’un mémoire par courriel est soumis au formalisme de la communication électronique pénale, ou CEP, édicté notamment par les articles D. 591 et D. 592 du Code de procédure pénale et la Convention du 5 février 2021 concernant la communication électronique en matière pénale, tel n’est pas le cas de la production de pièces en vue de l’audience, qui doit simplement parvenir au greffe de la chambre de l’instruction en amont ou au cours des débats ; qu’au cas d’espèce, les exposants ont adressé à la chambre de l’instruction, sur sa boîte mail structurelle, diverses pièces qu’elle entendait produire en vue de l’audience ; qu’en déclarant ces pièces irrecevable et en refusant par conséquent de les prendre en compte et de répondre aux éléments qu’elles contenaient, la chambre de l’instruction a fait une fausse application des articles 198, D. 591, D. 592 du code de procédure pénale et des stipulations de la Convention du 5 février 2021 concernant la communication électronique en matière pénale, et a violé ces textes. »
Réponse de la Cour
9. Il résulte des articles 198, D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale que les mémoires produits devant la chambre de l’instruction peuvent être transmis par un moyen de télécommunication sécurisé à l’adresse électronique de ladite chambre, dans les conditions prévues par une convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux.
10. Une telle convention a été signée le 5 février 2021 avec le Conseil national des barreaux (CNB) et a pour objet de garantir notamment la sécurité des échanges entre les avocats et les juridictions, l’intégrité des actes transmis et l’identification des acteurs de la communication électronique.
11. A cette fin, elle prévoit, à son article 6.3, ainsi que dans ses annexes 5 et 9, que les avocats ne peuvent transmettre, en matière pénale, de messages électroniques aux juridictions qu’aux adresses de messagerie déclarées par le ministère de la justice au CNB comme éligibles à la communication électronique pénale, ces adresses devant répondre au format spécifique prévu par ladite convention et ses annexes.
12. Ainsi, est irrecevable le mémoire déposé devant la chambre de l’instruction qui a été envoyé à une autre adresse électronique que celle transmise par cette juridiction comme éligible à la communication électronique pénale.
13. En l’espèce, l’arrêt attaqué énonce que les mémoires, adressés la veille de l’audience sur le réseau sécurisé et visés par le greffier, sont recevables mais que les pièces, qui ont été adressées le 5 avril 2025 sur l’adresse structurelle de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens, sont irrecevables.
14. En statuant ainsi, et dès lors que ces pièces ont été adressées sur une messagerie non sécurisée en violation des modalités de transmission définies par la convention susvisée, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
15. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé partiellement l’ordonnance du 22 février 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a rejeté d’ordonner la saisie pénale de biens appartenant aux époux [P], et, statuant à nouveau, ordonné la saisie pénale immobilière de la maison située [Adresse 1] à [Localité 6], de la maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8], de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5], la saisie d’instruments financiers constitué par le portefeuille d’actions de [W] [T], et la saisie de créance des contrats d’assurance-vie ouverts chez [4] par [W] [T], alors « que la chambre de l’instruction, saisie de l’appel interjeté par le procureur de la République à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête aux fins de saisie spéciale, ne peut fonder les motifs décisoires de sa décision sur des actes et pièces de la procédure précisément identifiés qui n’ont pas préalablement été communiqués au propriétaire intimé ; qu’au cas d’espèce, il résulte des motifs décisoires de l’arrêt que les juges se sont fondés, pour infirmer l’ordonnance de refus de saisie spéciale du juge des libertés et de la détention et ordonner diverses saisies immobilières, saisies de créances ou saisies d’instruments financiers, en particulier sur les « recherches effectuées dans la comptabilité de l’entreprise », lesquelles auraient débouché sur la découverte de « fausses factures », sur les « investigations menées sur les comptes bancaires de Mme [T] », qui auraient abouti à la découverte de « virements [ ] frauduleux », ou encore sur les « faux documents retrouvés » et « la destination des fonds détournés » ; que rien dans la procédure ou les mentions de l’arrêt attaqué ne permet toutefois de s’assurer que les époux [P] ont effectivement pu avoir accès à ces pièces, pourtant précisément identifiées, sur lesquelles la chambre de l’instruction s’est fondée dans ses motifs décisoires ; qu’en statuant ainsi sur la base d’éléments non communiqués aux exposants, la chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, 706-150, 706-153, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme :
17. Il résulte de ce texte que la chambre de l’instruction saisie d’un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d’une telle mesure, s’appuie dans ses motifs décisoires sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s’assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante.
18. Pour ordonner la saisie pénale de trois immeubles, de deux créances d’assurance sur la vie et d’un portefeuille d’instruments financiers, l’arrêt attaqué mentionne que le dossier de la procédure a été déposé le 27 février 2024 au greffe de la chambre de l’instruction où il a été tenu à la disposition des personnes mises en cause et de leurs conseils, que les avocats de Mme [T] et de M. [P] n’ont pas demandé la transmission de pièces supplémentaires et qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 706-150 du code de procédure pénale en ce que les pièces de la présente procédure ont été mises à la disposition des parties appelantes.
19. Ils précisent qu’il existe à l’égard de Mme [T] des indices objectifs de participation aux détournements frauduleux qui lui sont reprochés en ce que l’enquête, et, notamment, les investigations bancaires, ont corroboré la plainte du représentant légal de la société et démontré l’existence de virements suspects du compte bancaire de la société vers le sien et l’établissement de fausses factures.
20. Pour confirmer le rejet de la saisie pénale des deux assurances sur la vie de M. [P], les juges retiennent qu’il n’est pas établi à ce stade de la procédure que celui-ci ait eu connaissance des détournements reprochés à son épouse et en ait profité, tandis que les ressources du couple leur permettaient d’accéder à un train de vie confortable.
21. Ils relèvent que la peine complémentaire de confiscation est encourue de plein droit des chefs d’escroquerie, d’abus de confiance, de faux et usage, que le produit de l’infraction peut être estimé à la somme de 2 057 312,53 euros correspondant au montant des sommes détournées au profit de Mme [T] et que la confiscation peut être ordonnée en valeur, notamment sur des immeubles en indivision entre M. [P] et Mme [T].
22. Ils ajoutent que les biens saisis constituant dans leur totalité le produit de l’infraction, la chambre de l’instruction n’a pas à contrôler la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété, que l’atteinte portée par les saisies litigieuses à la vie privée et familiale du couple n’a pas été invoquée par les intéressés et que la valeur totale des biens saisis d’un montant de 1 365 820 euros n’excède pas le montant du produit de l’infraction.
23. En se déterminant ainsi, sans s’assurer que Mme [T] et M. [P] ont été destinataires de la plainte du représentant légal de la société, des investigations sur les comptes bancaires, des fausses factures et des virements frauduleux sur lesquelles la juridiction se fonde, dans ses motifs décisoires, pour ordonner les saisies contestées, la chambre de l’instruction, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
24. D’où il suit que la cassation est encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens, en date du 21 mai 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Bore ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Décès ·
- Donner acte
- Association syndicale libre ·
- Colle ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Interruption d'instance ·
- Impartir ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Délai ·
- Référendaire
- Critère ·
- Employeur ·
- Ordre ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Diplôme ·
- Détournement de pouvoir ·
- Catégories professionnelles ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Maladie
- Amiante ·
- Salarié ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Logistique ·
- Poussière ·
- Protection ·
- Mobilité ·
- Employeur ·
- Plan de prévention ·
- Risque
- Voyageur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Consultant ·
- Voyage à forfait ·
- International ·
- Protocole ·
- Navire ·
- Tourisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Critère ·
- Salarié ·
- Classification ·
- Décret ·
- Cadre ·
- Sécurité sociale ·
- Métallurgie ·
- Ingénieur ·
- Coefficient ·
- Frais de santé
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consultation du dossier par l'employeur ·
- Sécurité sociale, accident du travail ·
- Dossier constitué par la caisse ·
- Procédure préliminaire ·
- Contenu du dossier ·
- Exclusion ·
- Procédure ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Prolongation ·
- Maladie professionnelle ·
- Principe du contradictoire ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Grief ·
- Assurance maladie ·
- Référendaire
- Hôtel ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller
- Désistement ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Associé ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.