Infirmation partielle 10 mai 2023
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 juin 2025, n° 23-18.217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 10 mai 2023, N° 21/02193 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10586 |
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Sur les parties
| Parties : | société Crédit agricole immobilier services c/ Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 25 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme LACQUEMANT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10586 F
Pourvoi n° B 23-18.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025
La société Crédit agricole immobilier services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-18.217 contre l’arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [R] [M], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Crédit agricole immobilier services, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], après débats en l’audience publique du 26 mai 2025 où étaient présents Mme Lacquemant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit agricole immobilier services aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit agricole immobilier services et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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