Cassation 28 janvier 2026
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 janv. 2026, n° 24-16.227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.227 24-16.227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 mai 2024, N° 24/02091 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452080 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00105 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Cassation
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 105 F-D
Pourvoi n° J 24-16.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
La société RH Bonneveine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-16.227 contre le jugement rendu le 27 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l’opposant au comité social et économique de la société RH Bonneveine, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société RH Bonneveine, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du comité social et économique de la société RH Bonneveine, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Marseille, 27 mai 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, lors de la réunion du comité social et économique (le comité) de la société RH Bonneveine (la société) du 29 mars 2024, le secrétaire du comité a remis une déclaration mentionnant la volonté du comité de recourir à une expertise dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise et de désigner le cabinet d’expertise comptable Emeraude conseil (l’expert) pour y procéder.
2. Par acte du 12 avril 2024, la société a assigné le comité devant le président du tribunal judiciaire aux fins d’annulation de la décision du secrétaire prise pour le compte du comité, recourant à une expertise et désignant l’expert.
3. Le comité a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief au jugement de déclarer ses demandes irrecevables, alors « qu’aux termes de l’article L. 2315-87 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévu au 1° de l’article L. 2312-17 ; que, aux termes de l’article L. 2315-32 du code du travail, la délibération doit être prise à la majorité des membres élus du comité social et économique ; qu’en application des articles L. 2315-86, 1° et R. 2315-49 du code du travail, l’employeur peut saisir le juge judiciaire dans un délai de 10 jours de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ; qu’en l’espèce, le président du tribunal judiciaire, pour déclarer irrecevables les demandes de l’employeur, a constaté que, lors de la réunion du CSE du 29 mars 2024, il a été remis à l’employeur un document indiquant la décision du CSE, à la majorité de ses membres, de recourir à un expert dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques, de sorte que l’employeur disposait d’un délai de 10 jours à compter du 29 mars 2024 pour contester la nécessité de recourir à un expert ; qu’en se prononçant de la sorte, quand la déclaration du secrétaire du CSE ne constituait pas la délibération du CSE décidant du recours à une expertise en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, le président du tribunal judiciaire a violé les articles L. 2315-87 et L. 2315-32 du code du travail, ensemble les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2315-32, L. 2315-87, L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail :
5. Aux termes de l’article L. 2315-87 du code du travail, le comité peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévue au 1° de l’article L. 2312-17.
6. Aux termes de l’article L. 2315-32 du même code, les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents. Le président du comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
7. Selon les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du même code, l’employeur qui entend contester la nécessité d’une expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la délibération du comité social et économique.
8. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société, le jugement retient que lors de la réunion du 29 mars 2024, il a été remis à l’employeur un document indiquant de manière claire la décision du comité, à la majorité de ses membres, de recourir à un expert dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise, que ce document a donc été porté à la connaissance de l’employeur le 29 mars 2024 et que ce dernier disposait ainsi d’un délai de dix jours à compter de cette date pour saisir le président du tribunal judiciaire dans le cas où il souhaitait contester la nécessité de recourir à un expert. Il ajoute que le fait que le procès-verbal de réunion du 29 mars 2024 ne mentionne pas de vote du comité sur le recours à l’expertise est inopérant s’agissant d’un compte-rendu rédigé unilatéralement par l’employeur et dans la mesure où la remise lors de la réunion du document mentionnant la décision de recourir à l’expertise à la majorité des membres du comité n’est pas contestée. Le jugement en déduit que l’assignation, délivrée le 12 avril 2024, est tardive en ce qu’elle a été délivrée après le délai de dix jours qui se terminait le 8 avril 2024.
9. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’il ressortait de ses constatations que la décision litigieuse n’avait pas été prise à l’issue d’un vote des membres de la délégation du personnel du comité, ce dont il résultait qu’en l’absence de délibération du comité le délai de contestation imparti à l’employeur n’avait pas commencé à courir et que les demandes de la société étaient dès lors recevables, le président du tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2024, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Marseille ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
Condamne le comité social et économique de la société RH Bonneveine aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Résine ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Assureur ·
- Mission
- Redressement et liquidation judiciaires ·
- Paiement des dettes sociales ·
- Demande en retrait du rôle ·
- Constatations nécessaires ·
- Entreprise en difficulté ·
- Dirigeants sociaux ·
- Mémoire en défense ·
- Faute de gestion ·
- Personne morale ·
- Retrait du rôle ·
- Cassation ·
- Société anonyme ·
- Fins de non-recevoir ·
- Administrateur de société ·
- Pourvoi ·
- Matériel médical ·
- Développement économique ·
- Qualités ·
- Exploitation ·
- Vétérinaire
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Cour de cassation ·
- Faute ·
- Assurances ·
- Code civil ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Héritier ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Luxembourg ·
- Liquidateur amiable ·
- Vigne ·
- Bore
- Déchéance ·
- Enseigne ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Siège ·
- Associations ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Défense
- Prêt ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Promesse de vente ·
- Garantie ·
- Condition suspensive ·
- Consorts ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chalutier ·
- Coopérative ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Achat ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Personnel ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Bore
- Associations ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Santé ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Principe de l'égalité entre les créanciers ·
- Application aux clauses résolutoires ·
- Entreprise en difficulté ·
- Redressement judiciaire ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Registre du commerce ·
- Extrait ·
- Clause pénale ·
- Bail ·
- Redressement ·
- Créanciers ·
- Commerce
- Délai de treize mois suivant la date de débit ·
- Opération de paiement non autorisée ·
- Délai de forclusion ·
- Détermination ·
- Recevabilité ·
- Conditions ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Monétaire et financier ·
- Crédit ·
- Prestataire ·
- Banque ·
- Délai ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Virement
- Comparaison ·
- Villa ·
- Biens ·
- Valeur vénale ·
- Finances publiques ·
- Environnement ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Directeur général ·
- Finances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.