Cassation 26 janvier 1993
Résumé de la juridiction
La personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette société devant être mise en cause après désignation, à l’initiative du demandeur à l’instance, d’un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 janv. 1993, n° 91-11.285, Bull. 1993 IV N° 33 p. 20 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-11285 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 IV N° 33 p. 20 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 25 octobre 1990 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007030228 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Bézard . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Loreau. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Piniot. |
Texte intégral
Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause M. Y…, la cassation étant susceptible d’avoir des effets en ce qui le concerne ;
Attendu selon l’arrêt attaqué, que les consorts X… (96) ont assigné la société Fougerolle Calédonie, la Société immobilière et de crédit de la Nouvelle-Calédonie (SICNC) et M. Y… en garantie décennale pour malfaçons apparues dans la construction de leurs logements ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 391 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que pour déclarer l’action des consorts X… irrecevable, la cour d’appel a retenu que la société Fougerolle Calédonie n’avait plus d’existence juridique pour avoir été dissoute et liquidée plus de 3 années avant le dépôt de la requête introductive d’instance ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette société devant être mise en cause après désignation à l’initiative du demandeur à l’instance, d’un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nouméa, autrement composée.
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