Cassation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 sept. 2025, n° 25-80.953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Cahors, 15 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303701 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01035 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|---|
| Parties : | ministère public près le tribunal de police de Cahors |
Texte intégral
N° J 25-80.953 F-D
N° 01035
ODVS
16 SEPTEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 SEPTEMBRE 2025
L’officier du ministère public près le tribunal de police de Cahors a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 15 octobre 2024, qui a relaxé M. [B] [E] du chef de contravention au code de la route.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [B] [E], circulant à bord d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 1], a été intercepté à la suite d’un excès de vitesse d’au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h constaté par appareil de contrôle homologué.
3. Il a été cité à comparaître devant le tribunal de police.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
4. Le grief n’apparaît pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a, en méconnaissance des articles 21, 429, 537 et 591 du code de procédure pénale, relaxé le prévenu, alors :
1°/ que le procès-verbal de constat d’infraction mentionne les nom, prénom, matricule et service de l’agent verbalisateur et comporte sa signature, peu important qu’il n’en soit pas de même de l’agent qui a mis en oeuvre le cinémomètre.
Réponse de la Cour
Vu les articles 429 et 537 du code de procédure pénale :
6. Il résulte du premier de ces textes qu’un procès-verbal ou un rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement.
7. Selon le second, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu’à preuve contraire des contraventions qu’ils constatent, et la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
8. Pour relaxer le prévenu du chef d’excès de vitesse, le jugement attaqué énonce que le procès-verbal ne mentionne que le nom de l’agent verbalisateur et ne contient aucune indication sur le nom et la qualité de l’opérateur du cinémomètre qui, seul, a pu constater l’infraction, de sorte que ce procès-verbal est irrégulier en la forme et dépourvu de force probante.
9. En statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
10. En effet, d’une part, il n’a pas constaté que la preuve contraire de nature à renverser la force probante du procès-verbal de contravention avait été rapportée par écrit ou par témoins.
11. D’autre part, participent personnellement à la constatation d’une contravention d’excès de vitesse et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d’entre eux en est le signataire, aussi bien l’agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit et consigne les indications du premier, étant ajouté qu’en application des articles A. 37 et suivants du code de procédure pénale, les seuls éléments qui doivent figurer sur ledit procès-verbal sont le nom ou l’identifiant de l’agent verbalisateur, le service auquel il appartient, la nature, le lieu, la date, l’heure de l’infraction et le numéro d’immatriculation du véhicule, tel étant le cas en l’espèce.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Cahors, en date du 15 octobre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Cahors, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Cahors et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-cinq.
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