Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 juil. 2025, n° 23-16.037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 mars 2023, N° 22/03702 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210754 |
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Sur les parties
| Parties : | société VS découverte c/ société MCS, société de gestion, société IQ EQ Management |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 3 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10754 F
Pourvoi n° H 23-16.037
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
La société VS découverte, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-16.037 contre l’arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l’opposant au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion), dont le siège est [Adresse 3], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société MCS et associés, elle-même venant aux droits de la société Crédit agricole Alpes Provence, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société VS découverte, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et associés, elle-même venant aux droits de la société Crédit agricole Alpes Provence, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société VS découverte aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société VS découverte et la condamne à payer au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et associés, elle-même venant aux droits de la société Crédit agricole Alpes Provence, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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