Cassation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 juin 2025, n° 25-82.521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823632 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00989 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° P 25-82.521 F-D
N° 00989
SL2
12 JUIN 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JUIN 2025
M. [F] [T] [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bastia, en date du 13 mars 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, viols et tentative, a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la mise en liberté et l’assignant à résidence sous surveillance électronique.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [F] [T] [M] a été mis en examen du chef de viols le 8 février 2024, avant d’être supplétivement mis en examen des autres chefs visés ci-dessus, au cours de l’information.
3. Il a été placé en détention provisoire par la chambre de l’instruction le 15 février 2024.
4. Le 28 février 2025, M. [T] [M] a présenté une demande de mise en liberté.
5. Le juge des libertés et de la détention a ordonné sa mise en liberté et l’a assigné à résidence sous surveillance électronique par ordonnance du 7 mars 2025, dont le procureur de la République a relevé appel avec référé-détention.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et 145-3 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé l’ordonnance de mise en liberté et d’assignation à résidence sous surveillance électronique et a rejeté la demande de mise en liberté sans indiquer le délai prévisible d’achèvement de la procédure, alors que la durée de la détention provisoire, de nature criminelle, excédait un an.
Réponse de la Cour
Vu l’article 145-3, alinéa 1er, du code de procédure pénale :
8. Aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l’espèce, la poursuite de l’information et le délai prévisible d’achèvement de la procédure.
9. L’arrêt attaqué, rendu alors que le demandeur était en détention depuis plus d’un an, ne précise pas le délai prévisible d’achèvement de la procédure.
10. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bastia, en date du 13 mars 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-cinq.
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