Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.970 24-22.970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2024, N° 22/08967 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10193 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Kapito Canada c/ pôle 5 |
|---|
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10193 F
Pourvoi n° P 24-22.970
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MAI 2026
La société Kapito Canada, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-22.970 contre l’arrêt rendu le 10 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [A] [Q], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [M] [V],
3°/ à Mme [B] [D],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
4°/ à Mme [N] [I], domiciliée [Adresse 4],
5°/ à Mme [Z] [T], domiciliée [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Kapito Canada, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kapito Canada aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kapito Canada ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Désistement ·
- Bore ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société d'assurances ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Propriété intellectuelle ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Détention ·
- Espèces protégées ·
- Relaxe ·
- Procédure pénale ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Scellé ·
- Animaux ·
- Infraction ·
- Environnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte
- Nom commercial ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Cour d'appel ·
- Conseiller ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Restitution de la chose louée en fin de bail ·
- Éléments pris en considération ·
- Remise en État des lieux ·
- Coût des travaux ·
- Indemnisation ·
- Appréciation ·
- Dégradations ·
- Obligations ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Existence ·
- Nécessité ·
- Préjudice ·
- Locataire ·
- Faute contractuelle ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Remise en état ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Dommages-intérêts ·
- État
- Désistement ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Procédure pénale ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Interdiction
- Contrat de travail, durée déterminée ·
- Contrat à durée déterminée ·
- Travail réglementation ·
- Joueur professionnel ·
- Sport professionnel ·
- Emploi temporaire ·
- Requalification ·
- Saison annuelle ·
- Usage constant ·
- Basket-ball ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Activité ·
- Emploi ·
- Associations ·
- Référendaire ·
- Pourvoir ·
- Code du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Cabinet ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Procédure civile ·
- Ensemble immobilier
- Chambre de l'instruction ·
- Détention provisoire ·
- Durée raisonnable ·
- Contrôle ·
- Durée ·
- Liberté ·
- Procédure pénale ·
- Mise en examen ·
- Articulation ·
- Tiré ·
- Personnes ·
- Fait ·
- Prolongation
- Appauvrissement du demandeur ·
- Enrichissement sans cause ·
- Action de in rem verso ·
- Caractère non fautif ·
- Faute de l'appauvri ·
- Conditions ·
- Exclusion ·
- Nécessité ·
- Virement ·
- Crédit ·
- Trésor public ·
- Erreur ·
- Principal ·
- Principe ·
- Compte courant ·
- Argent ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.