Cassation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 janv. 2026, n° 25-86.842, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86842 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053345523 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00126 |
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Texte intégral
N° K 25-86.842 F-B
N° 00126
RB5
6 JANVIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2026
M. [D] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 24 septembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, et modification de l’état des lieux d’un crime ou d’un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [D] [R], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [D] [R] a été mis en examen des chefs susmentionnés et placé en détention provisoire le 8 septembre 2024.
3. Par ordonnance du 5 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure.
4. M. [R] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance déférée de prolongation de détention provisoire, alors :
« 1°/ que, pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, il y a lieu de prendre en considération, outre la diligence dans la conduite générale de la procédure et la complexité de l’affaire, l’existence d’actes récents d’investigation ayant spécifiquement visé le mis en examen, comme étant susceptibles de révéler sa participation aux faits en cause et/ou ses liens avec d’autres protagonistes ; qu’en retenant, pour écarter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire, qu'«au regard de la gravité, de l’ampleur et de la complexité des faits pour lesquels l’intéressé est mis en examen, du nombre important de personnes impliquées ayant nécessité des investigations multiples minutieuses et complexes déjà accomplies la durée de la détention provisoire subie par [D] [R] n’apparaît ni déraisonnable ni excessive » (arrêt, p. 19, § 2), sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la détention provisoire de M. [R] n’excédait pas une durée raisonnable en l’absence de tout interrogatoire au fond de l’intéressé depuis son placement initial en détention provisoire, ainsi que de tout acte d’investigation le concernant depuis le 8 septembre 2024 – soit plus d’an auparavant –, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision au regard des articles 5, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 144-1 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu’en retenant, pour écarter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire, qu'« au regard de la gravité, de l’ampleur et de la complexité des faits pour lesquels l’intéressé est mis en examen, du nombre important de personnes impliquées ayant nécessité des investigations multiples minutieuses et complexes déjà accomplies la durée de la détention provisoire subie par [D] [R] n’apparaît ni déraisonnable ni excessive » (arrêt, p. 19, § 2), la chambre de l’instruction, qui n’a ce faisant pas caractérisé les éléments concrets ressortant de la procédure de nature à justifier la durée de la détention provisoire de M. [R], contestée devant elle, n’a pas justifié sa décision au regard des articles 5, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 144-1 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale :
13. Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
14. En vertu du dernier, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
15. Pour écarter le moyen tiré du délai raisonnable de la détention provisoire, l’arrêt attaqué énonce que la durée de cette dernière est justifiée par la gravité, l’ampleur et la complexité des faits pour lesquels l’appelant est mis en examen, ainsi que par le nombre important de personnes impliquées, ces éléments ayant nécessité l’accomplissement d’investigations multiples, minutieuses et complexes.
16. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les investigations décrites justifiaient l’absence de tout interrogatoire au fond de l’intéressé depuis plus d’un an, circonstance qui constituait une articulation essentielle du mémoire qui lui était soumis, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 24 septembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-six.
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