Confirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 oct. 2025, n° 22-11.603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-11.603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2021, N° 18/19514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR88774 |
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Sur les parties
| Parties : | société Festimmo, société HSBC, société Pardes patrimoine, société GCM investissement |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700
Pourvoi n° : S 22-11.603
Demandeur : la société Festimmo
Défendeur : M. [G] et autres
Requête n° : 431/25
Ordonnance n° : 88774 du 16 octobre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [C] [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [V] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Pardes patrimoine, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Festimmo, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la société GCM investissement, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
la société HSBC Continental Europe, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 19 janvier 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 22-11.603 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’instance opposant la société Festimmo à défendeurs ;
Vu la requête du 16 mai 2025 par laquelle M. [C] [L], M. [V] [F] et la société Pardes patrimoine demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 22 avril 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à défendeurs une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro S 22-11.603 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la société Festimmo est condamnée à payer à M. [C] [L], M. [V] [F] et la société Pardes la somme globale de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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