Infirmation 28 mars 2024
Cassation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-16.086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.086 24-16.086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029072 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00620 |
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Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Cassation partielle sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 620 F-D
Pourvoi n° F 24-16.086
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
La société Groupe Coutant finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-16.086 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d’appel de Bourges (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société ETB alarme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société ETB alarme a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société Groupe Coutant finances, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société ETB alarme, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bourges, 28 mars 2024), la société ETB alarme a assigné la société Groupe Coutant finances en paiement d’une prestation de surveillance d’un site et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal et les moyens du pourvoi incident
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
3. La société Groupe Coutant finances fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société ETB alarme la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors « que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ; qu’en condamnant le Groupe Coutant finances à payer à la société ETB alarme la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts, motif pris de ce que le Groupe Coutant finances n’avait pas payé la créance du mois de mars qui était due, sans constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1231-6 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. La société ETB alarme conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit.
5. Cependant le moyen est né de la décision attaquée.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 1231-6 du code civil :
7. Aux termes de ce texte, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
8. Pour condamner la société Groupe Coutant finances au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, l’arrêt retient qu’il n’est pas contestable que la créance est due et que cette société n’a même pas réglé cette somme. Il ajoute que la résistance et le refus de paiement a nécessairement causé à la société ETB alarme un préjudice qui ouvre droit à de justes dommages et intérêts.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté dans le paiement de la créance, causé par la mauvaise foi de la société Groupe Coutant finances, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. Faute pour la société ETB alarme de justifier d’un préjudice distinct du retard de paiement, sa demande de condamnation de la société Groupe Coutant finances au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée.
13. La cassation du chef de dispositif condamnant la société Groupe Coutant finances au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la même société aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par une autre condamnation prononcée à l’encontre de cette société.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Groupe Coutant finances à payer à la société ETB alarme la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, l’arrêt rendu le 28 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de la société ETB alarme de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société ETB alarme aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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