Irrecevabilité 30 avril 2020
Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 oct. 2025, n° 20-19.622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-19.622 20-19.622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 30 avril 2020, N° 16/00366 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110625 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10625 F
Pourvoi n° S 20-19.622
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2025
1°/ Mme [T] dite [M] [A], épouse [CW], domiciliée [Adresse 25],
2°/ M. [L] [XE] [ZN], domicilié [Adresse 22],
3°/ Mme [TC] [ZN],
4°/ M. [C] [ZN],
tous deux domiciliés [Adresse 7],
ont formé le pourvoi n° S 20-19.622 contre l’arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [JH] [ZN], domicilié [Adresse 28],
2°/ à M. [PC] [ZN], domicilié [Adresse 30],
3°/ à M. [RJ] [ZN], domicilié [Adresse 5],
4°/ à Mme [GY] [ZN], épouse [SL], domiciliée [Adresse 14],
5°/ à Mme [Y] [ZN], épouse [PT], domiciliée [Adresse 12],
6°/ à Mme [J] [ZN], épouse [MC], domiciliée [Adresse 13],
7°/ à Mme [G] [ZN], épouse [O], domiciliée [Adresse 11],
8°/ à Mme [NJ] [ZN], épouse [VL], domiciliée [Adresse 10],
9°/ à M. [S] [ZN], domicilié [Adresse 4],
10°/ à Mme [YG] [ZN], épouse [EO], domiciliée [Adresse 27],
11°/ à Mme [B] [ZN], domiciliée [Adresse 6],
12°/ à M. [KJ] [W] [YX], domicilié [Adresse 26],
13°/ à Mme [K] [YX], domiciliée [Adresse 9],
14°/ à M. [FR] [VX], domicilié [Adresse 20],
15°/ à Mme [X] [ZN], épouse [R], domiciliée [Adresse 24],
16°/ à M. [N] [IR], domicilié [Adresse 15],
17°/ à Mme [DP] [UE], domiciliée [Adresse 23],
18°/ Le Camica, dont le siège est [Adresse 16],
19°/ à Mme [D] [ZN], épouse [U], domiciliée [Adresse 19],
20°/ à M. [GH] [ZN], domicilié [Adresse 21],
21°/ à M. [UV] [ZN], domicilié [Adresse 18],
22°/ à M. [AO] [ZN], domicilié [Adresse 3],
23°/ à [CF] [I] [F], ayant été domicilié [Adresse 31], décédé le 2 septembre 2017,
24°/ à Mme [LA] [F], épouse [V], domiciliée [Adresse 8],
25°/ à Mme [Z] [F], domiciliée [Adresse 1],
26°/ à Mme [P] [F], épouse [E], [Adresse 17]),
27°/ à Mme [MT] [F], épouse [H], [Adresse 29]),
28°/ à Mme [SA] [F], épouse [FF], domiciliée [Localité 2] – Tahiti,
ces cinq dernières prises en qualité d’héritières de [CF] [I] [F],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat Mme [A], M. [L] [XE] [ZN], Mme [TC] [ZN] et M. [C] [ZN], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [JH], [PC], [RJ] et [S] [ZN], Mmes [GY], [Y], [J], [G], [NJ], [YG], [B] et [X] [ZN], M. [YX], Mme [YX], M. [VX], M. [IR] et Mme [UE], après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [A], M. [L] [XE] [ZN], Mme [TC] [ZN] et M. [C] [ZN] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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