Infirmation partielle 8 novembre 2023
Cassation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-12.796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.796 24-12.796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402801 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100029 |
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Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 29 F-D
Pourvoi n° E 24-12.796
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2026
Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-12.796 contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l’opposant à M. [J] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, six moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [B], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [K], après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2023), le 31 janvier 2012, M. [K] a assigné Mme [B], son épouse séparée de biens, en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
2. Un jugement du 16 décembre 2014 a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage desdits intérêts et renvoyé les parties devant un notaire pour y procéder, lequel a reçu, le 18 avril 2019, un acte contenant projet d’état liquidatif constatant les désaccords persistants entre les parties, qu’il a adressé au greffe de la juridiction.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et sixième moyens du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme [B] fait grief à l’arrêt de dire que M. [K] dispose d’une créance de 873 302,64 euros sur l’indivision au titre de l’acquisition du bien indivis situé [Adresse 1] à [Localité 2], alors « qu’un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis ne dispose que d’une créance contre son conjoint ; qu’en jugeant que M. [K] dispose d’une créance de 873 302,64 euros sur l’indivision au titre du financement par un apport en capital de l’acquisition du bien indivis situé [Adresse 1] à Paris 9e, la cour d’appel a violé l’article 815-13 du code civil par fausse application et l’article 1543 du même code par refus d’application. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. M. [K] conteste la recevabilité du moyen comme étant contraire aux écritures d’appel de Mme [B] en ce que celle-ci y a traité la question de la créance de M. [K] au titre de l’acquisition de l’appartement litigieux au sein des créances contre l’indivision.
6. Cependant, d’une part, le plan des écritures de Mme [B] ne fait que suivre celui des conclusions de M. [K] dans lesquelles la demande litigieuse est présentée au titre des créances de celui-ci contre l’indivision, et, d’autre part, Mme [B] a sollicité la confirmation du jugement de ce chef, lequel a considéré qu’il convenait de requalifier la demande de créance de M. [K] au titre de l’apport en capital relatif à l’acquisition du bien situé [Adresse 1] à [Localité 2] en une demande de créance entre époux.
7. Le moyen, qui n’est pas contraire aux conclusions d’appel de Mme [B], est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 815-13 et 1543 du code civil :
8. Selon le premier de ces textes, un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l’encontre de l’indivision évaluée selon les modalités qu’il prévoit lorsqu’il a, à ses frais, amélioré l’état d’un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien.
9. Ce texte ne s’appliquant pas aux dépenses d’acquisition, il en résulte qu’un époux séparé de biens qui finance, par un apport de deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie le second.
10. Pour dire que M. [K] dispose d’une créance de 873 302,64 euros sur l’indivision au titre de l’acquisition du bien indivis situé [Adresse 1] à [Localité 2], l’arrêt, après avoir relevé que ce dernier justifie avoir financé un apport en capital de 311 087,46 euros avec des deniers et une créance qu’il détenait avant le mariage ainsi que, sous la forme d’un crédit relais, par la vente d’une maison possédée avant le mariage, retient qu’il est titulaire d’une créance contre l’indivision au titre de cet apport en capital, qui doit être fixée en fonction du profit subsistant.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
12. Mme [B] fait grief à l’arrêt de dire que M. [K] dispose d’une créance de 21 578,44 euros au titre de travaux financés pour le bien indivis situé [Adresse 1] à [Localité 2], alors « que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation ; que, pour dire que M. [K] dispose d’une créance de 21 578,44 euros au titre de travaux financés pour l’appartement indivis du [Adresse 1], la cour d’appel a additionné le coût des travaux réalisés en 1994, 1995 et 2010 ; qu’en statuant ainsi, quand il lui incombait de fixer la créance en considération de la plus-value subsistant au jour du partage et non du coût des travaux, la cour d’appel a violé l’article 815-13 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
13. M. [K] conteste la recevabilité du moyen comme étant nouveau et contraire aux écritures d’appel de Mme [B] en ce que celle-ci a, aux termes du projet d’état liquidatif constatant les désaccords persistants entre les parties, reconnu la créance litigieuse pour un montant similaire à celui retenu par la cour d’appel et, dans ses conclusions d’appel, soutenu que les demandes de M. [K] devaient être rejetées, dès lors qu’il ne justifiait pas de facture pour certaines dépenses et qu’il s’agissait de frais d’entretien.
14. Cependant, la position adoptée par Mme [B] devant la cour d’appel résulte, non du projet d’état liquidatif, mais de ses écritures dont les éléments qui tendent à contester la créance de M. [K] en son principe ne sont pas incompatibles avec la critique du moyen qui porte sur le mode de calcul de la créance retenu par la cour d’appel.
15. Le moyen, qui n’invoque aucun fait qui n’ait pas été constaté par l’arrêt et n’est pas contraire aux conclusions d’appel de Mme [B], est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 815-13, alinéa 1er, du code civil :
16. Selon ce texte, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage.
17. Pour dire que M. [K] dispose d’une créance de 21 578,44 euros au titre de travaux financés pour le bien indivis situé [Adresse 1] à [Localité 2], l’arrêt retient que M. [K] a suffisamment rapporté la preuve des travaux d’amélioration du bien indivis, entrepris pour un montant total de 21 578,44 euros, consistant en la création d’une salle de bain et d’un WC en juin et juillet 1994 et d’une salle de douche en mars et avril 1995, ainsi qu’en la rénovation de la cuisine en septembre et octobre 2010.
18. En statuant ainsi, alors que l’indemnité due à M. [K] devait être déterminée au regard du profit subsistant, au jour du partage, des travaux d’amélioration financés par celui-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
19. Mme [B] fait grief à l’arrêt de la dire irrecevable en sa demande au titre des fruits indivis du bien situé [Adresse 1] à Paris 9e, alors « que le juge commis fait un rapport au tribunal des points de désaccords subsistants sur lesquels le tribunal statue ; que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ; qu’en l’espèce, pour dire irrecevable la demande de Mme [B] au titre des fruits indivis du bien sis [Adresse 1], la cour d’appel a d’une part, relevé que Me [W] avait enregistré les désaccords dans son document et avait dressé un double état liquidatif reflétant les positions respectives des deux parties ainsi que le projet d’état liquidatif« et qu’ il n’y avait pas de désaccord des parties sur ce point » et, d’autre part, jugé que le juge commis n’avait donc aucune raison d’établir un rapport complémentaire, si ce n’est transmettre à l’identique le rapport du notaire au juge aux affaires familiales" ; qu’en statuant ainsi, tandis qu’il résultait de ses propres constatations que le juge commis n’avait pas établi de rapport, ce dont il résultait que les parties pouvaient formuler de nouvelles demandes, la cour d’appel a violé les articles 1373, 1374 et 1375 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
20. M. [K] conteste la recevabilité du moyen comme étant nouveau.
21. Cependant, d’une part, Mme [B] soutenait dans ses écritures d’appel que, conformément à l’article 1374 du code de procédure civile, seules les demandes nouvelles postérieures au rapport du juge commis pouvaient être considérées comme irrecevables, de sorte que le moyen n’est pas nouveau, et, d’autre part, le moyen, qui n’invoque aucun fait qui n’ait été constaté par l’arrêt, est de pur droit.
22. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile :
23. En matière de partage judiciaire, il résulte de ces textes que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à ce rapport.
24. Dès lors, en l’absence de rapport au tribunal établi par le juge commis, relatant les points de désaccord subsistants entre les parties, toutes les demandes relatives au partage judiciaire sont recevables.
25. Pour dire Mme [B] irrecevable en sa demande au titre des fruits indivis du bien situé [Adresse 1] à [Localité 2], l’arrêt retient, d’une part, que le notaire commis a enregistré les désaccords dans son document et dressé un double état liquidatif reflétant les positions respectives des parties, sans qu’il n’y ait de désaccord entre elles sur ce point, et, d’autre part, que le juge commis n’avait aucune raison d’établir un rapport complémentaire, si ce n’est de transmettre à l’identique le rapport du notaire au juge aux affaires familiales.
26. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen du pourvoi incident
27. M. [K] fait grief à l’arrêt de dire que la jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage, alors « que le juge ne doit pas dénaturer les écritures des parties ; qu’en jugeant que M. [K] ne formait aucune demande au titre de la date de jouissance divise dans son dispositif, quand il ressort expressément du dispositif de ces dernières conclusions qu’il sollicitait de fixer la date de jouissance divise à la date de l’arrêt à intervenir", la cour d’appel a dénaturé les conclusions de M. [K] en violation de l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
28. Pour dire que la jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage, l’arrêt retient que si M. [K] dit dans ses conclusions que doit être fixée la date de la jouissance divise pour permettre à ce dossier de prendre fin après plus de dix ans, il ne forme aucune demande à ce titre dans son dispositif.
29. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, M. [K] lui demandait de fixer la date de jouissance divise à la date de l’arrêt à intervenir, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
30. La cassation des chefs de dispositif disant que M. [K] dispose d’une créance de 873 302,64 euros sur l’indivision au titre de l’acquisition du bien indivis situé [Adresse 1] à [Localité 2] et d’une créance de 21 578,44 euros au titre de travaux financés pour ce bien, disant Mme [B] irrecevable en sa demande au titre des fruits indivis dudit bien et disant que la jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt statuant sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que M. [K] dispose d’une créance de 873 302,64 euros sur l’indivision au titre de l’acquisition du bien indivis situé [Adresse 1] à Paris 9e, dit qu’il dispose d’une créance de 21 578,44 euros au titre de travaux financés pour ce bien, dit Mme [B] irrecevable en sa demande au titre des fruits indivis dudit bien et dit que la jouissance divise sera fixée à la date la plus proche du partage, l’arrêt rendu le 8 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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