Rejet 10 décembre 1998
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 déc. 1998, n° 96-21.047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-21.047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 19 septembre 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007395425 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LAPLACE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Pierre Y…,
2 / Mme Francine A…, épouse Y…,
demeurant ensemble …,
en cassation d’un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d’appel de Douai (8e chambre civile), au profit :
1 / de Mme X… Crochez, veuve Z…, demeurant …,
2 / de M. Christian C…, ès qualités de représentant des créanciers de M. et Mme Y…, domicilié …,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Y… et de M. C…, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z…, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. C… de ce qu’il intervient ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l’exécution du plan de redressement des époux Y… ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 19 septembre 1996), qu’en vertu d’une ordonnance de référé ayant ordonné l’expulsion des époux Y… des locaux qui leur avaient été donnés à bail commercial par Mme Z…, celle-ci, poursuivant l’exécution de cette mesure, a, par acte du 23 février 1995, fait signifier à M. et Mme Y… un commandement d’avoir à libérer les lieux ; que les époux Y… ont demandé à un juge de l’exécution de surseoir à l’exécution de l’expulsion ;
que Mme Z… a interjeté appel du jugement qui avait accueilli cette demande, à la condition que soit respecté le plan de redressement dont avaient bénéficié M. et Mme Y…, contre lesquels avait été ouverte une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir décidé n’y avoir lieu à suspendre les effets du commandement du 23 février 1995, alors, selon le moyen, que, d’une part, le juge de l’exécution, saisi d’une demande de délai de paiement des loyers dus en vertu d’un bail commercial, peut, en faisant droit à cette demande, suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire prévue en cas de défaut de paiement des loyers lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée ;
qu’une ordonnance de référé n’ayant pas l’autorité de la chose jugée, le juge de l’exécution peut accorder au preneur un délai de paiement et suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire, alors même qu’une ordonnance de référé non frappée d’appel a constaté l’acquisition de la clause résolutoire ; qu’en décidant néanmoins que le juge de l’exécution ne pouvait accorder à M. et Mme Y… les délais de paiement prévus par le plan de redressement et suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire, dès lors qu’une ordonnance de référé non frappée d’appel avait constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, la cour d’appel a violé les articles 25 du décret du 30 septembre 1953 et 488 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d’autre part, la cour d’appel se trouve, par l’effet dévolutif de l’appel, saisie du litige en son entier et doit, dès lors, statuer sur le fond, même si la décision de première instance est entachée de nullité ; qu’en infirmant néanmoins la décision du juge de l’exécution, au motif que celui-ci avait statué ultra petita, alors que M. et Mme Y… concluaient à la confirmation de la décision et que, saisie du litige en son entier, elle était tenue de se prononcer sur cette demande, quels qu’aient été les vices affectant la décision de première instance, la cour d’appel a violé l’article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il résulte de l’arrêt et des productions que le juge de l’exécution n’était pas saisi d’une demande de délai de paiement de loyers sur le fondement de l’article 1244-1 du nouveau Code de procédure civile, ni d’une demande de suspension des effets d’une clause résolutoire, mais d’une demande de sursis à l’exécution d’une mesure d’expulsion poursuivie, comme l’a relevé la cour d’appel, en vertu d’une décision de justice exécutoire ;
Et attendu qu’abstraction faite d’un motif surabondant, l’arrêt n’a pas annulé le jugement mais l’a infirmé et a statué au fond ;
D’où il suit que le moyen manque en fait dans ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y…, les condamne à payer à B… Kelle la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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