Cour de cassation, 3e chambre civile, 18 décembre 2025, n° 24-14.823 24-14.823
TGI Tours 13 décembre 2022
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CA Orléans
Confirmation 17 janvier 2024
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CASS
Rejet 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens de cassation

    La cour a estimé que les moyens de cassation invoqués n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation, justifiant ainsi le rejet du pourvoi.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a rejeté la demande de remboursement des dépens, considérant que le pourvoi avait été rejeté.

Résumé par Doctrine IA

M. [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, contestant la décision sur des moyens qui, selon la Cour de cassation, ne justifiaient pas une cassation. Il n'a pas précisé les moyens invoqués, mais la Cour a considéré qu'ils n'étaient pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Le pourvoi est donc rejeté, M. [L] est condamné aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 est également rejetée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 18 déc. 2025, n° 24-14.823
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-14.823 24-14.823
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 17 janvier 2024, N° 23/02208
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C310695
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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