Confirmation 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 avr. 2026, n° 22-24.532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 20 octobre 2022, N° 21/02398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR88875 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700
Pourvoi n° : V 22-24.532
Demandeur : Mme [X]
Défendeur : Mme [W]
Requête n° : 1190/25
Ordonnance n° : 88875 du 16 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [M] [W], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [F] [X], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 mars 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 16 novembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 22-24.532 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d’appel de Nîmes dans l’instance opposant Mme [F] [X] à Mme [M] [W] ;
Vu la requête du 4 décembre 2025 par laquelle Mme [M] [W] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 25 novembre 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à Mme [M] [W] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro V 22-24.532 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Mme [F] [X] est condamnée à payer à Mme [M] [W] la somme de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 16 avril 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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