Confirmation 15 mai 2024
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 15 mai 2025, n° 24-17.026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 mai 2024, N° 22/00561 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90367 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : C 24-17.026
Demandeur : le cabinet Stéphane Drai
Défendeur : Mme [O] et autres
Requête n° : 1321/24
Ordonnance n° : 90367 du 15 mai 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [U] [O], ès-qualités d’hériter de Mme [K] [B], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
M. [D] [Z], ès-qualités d’hériter de Mme [K] [B], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [V] [O], ès-qualités d’hériter de Mme [K] [B], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [H] [Z], ès-qualités d’hériter de Mme [K] [B], ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
le cabinet Stéphane Drai, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 16 décembre 2024 par laquelle Mme [U] [O], M. [D] [Z], Mme [V] [O] et Mme [H] [Z], ès-qualités d’hériter de Mme [K] [B], demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er juillet 2024 par le cabinet Stéphane Drai à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 mai 2024 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro C 24-17.026 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le demandeur au pourvoi rapporte les preuves des conséquences manifestement excessives qu’engendrerait l’exécution des causes de l’arrêt en produisant notamment l’arrêt longue maladie et les documents relatifs aux versements effectués. Sa situation précaire est donc établie.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 mai 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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