Rejet 5 janvier 1978
Résumé de la juridiction
Aucun texte n’interdit le pourvoi en cassation contre une décision de sursis à statuer, dès lors qu’elle n’a pas un caractère purement préparatoire.
Lorsqu’une décision annulant une autorisation de cumul est frappée d’un recours contentieux, les juges ne font qu’user de leur pouvoir discrétionnaire en décidant de surseoir à statuer jusquà la solution de ce recours.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 janv. 1978, n° 76-11.989, Bull. civ. III, N. 14 P. 11 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-11989 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 14 P. 11 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 25 février 1976 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007000654 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Dutheillet-Lamonthezie |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Laguerre |
Texte intégral
Sur la recevabilite du pourvoi, contestee par la defense : attendu que l’arret attaque decide, en son dispositif, que bonnichon, preneur de biens ruraux appartenant aux epoux x…, n’est pas fonde en sa demande de nullite de conge, et surseoit a statuer sur la validite de celui-ci ;
Que cette decision ayant un caractere mixte, le pourvoi est recevable ;
Sur la recevabilite du moyen unique : attendu que le moyen est dirige contre la partie de la decision ordonnant un sursis a statuer ;
Qu’aucun texte n’interdisant le pourvoi en cassation contre une decision de sursis a statuer, des lors qu’elle n’a pas un caractere purement preparatoire, le moyen est recevable ;
Sur le moyen unique : attendu que bonnichon, fermier des epoux x…, fait grief a l’arret attaque d’avoir sursis a statuer sur la validite du conge pour reprise a lui delivre pour le 11 novembre 1975, au motif que la decision du tribunal administratif du 19 decembre 1975, annulant l’autorisation de cumul accordee aux bailleurs le 25 juillet 1974, faisait l’objet d’un recours devant le conseil d’etat, alors, selon le pourvoi, que l’autorisation de cumul doit etre obtenue avant la fin du bail, et que l’annulation de l’autorisation a un effet retroactif, privant de tout effet le conge valide au vu de cette autorisation ;
Qu’en omettant, en raison d’un recours non suspensif, de tenir compte de l’annulation de l’autorisation de cumul par le tribunal administratif, la cour d’appel n’a pas legalement justifie sa decision ;
Mais attendu que les juges disposent d’un pouvoir discretionnaire pour apprecier l’opportunite de surseoir a statuer, hors le cas ou ce sursis est impose par la loi ;
Que la cour d’appel, relevant que les epoux x… avaient exerce un recours contentieux contre la decision annulant l’autorisation de cumul dont ils beneficiaient, n’a fait qu’user de ce pouvoir discretionnaire en decidant de surseoir a statuer, quels que soient les motifs par lesquels elle s’est decidee ;
D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 25 fevrier 1976 par la cour d’appel de riom.
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