Confirmation 28 novembre 2024
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 25-10.352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.352 25-10.352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 28 novembre 2024, N° 23/00694 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310149 |
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Sur les parties
| Parties : | société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10149 F
Pourvoi n° U 25-10.352
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
1°/ M. [T] [P],
2°/ Mme [L] [S], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° U 25-10.352 contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Occitanie, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [X] [F], épouse [I], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [U] [I], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Occitanie, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [P], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et les condamne in solidum à payer à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Occitanie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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