Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 avr. 2026, n° 25-60.146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.146 25-60.146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 30 mai 2025, N° 25/00529 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10345 |
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Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée, société Zara France |
|---|
Texte intégral
SOC. / [A]
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 10345 F
Pourvoi n° T 25-60.146
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026
1°/ Mme [Z] [W], domiciliée [Adresse 1],
2°/ la fédération Sud Commerces et services – solidaires, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° T 25-60.146 contre le jugement rendu le 30 mai 2025 par le tribunal judiciaire d’Angers (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Zara France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Zara France, ainsi que les observations orales de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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