Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-15.907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.907 24-15.907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Cayenne, 27 février 2024, N° 23/00089 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10267 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10267 F
Pourvoi n° M 24-15.907
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026
1°/ M., [M], [H], domicilié, [Adresse 1],
2°/ le syndicat Union des travailleurs guyanais, dont le siège est, [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° M 24-15.907 contre l’arrêt rendu le 27 février 2024 par la cour d’appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société BAT construction et services, société à responsabilité limitée, dont le siège est, [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M., [H] et du syndicat Union des travailleurs guyanais, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société BAT construction et services, après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M., [H] et le syndicat Union des travailleurs guyanais aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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