Confirmation 7 février 2024
Rejet 11 mars 2026
Résumé de la juridiction
En premier lieu, le droit applicable pour trancher au fond un litige est, en principe, sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente.
En second lieu, tout tribunal est régi, quant à sa compétence et sa procédure, par la loi du lieu où il exerce sa juridiction, le cas échéant en application des conventions internationales et des règlements européens.
Il s’ensuit qu’en l’absence de règles spéciales de répartition des compétences avec les juridictions situées sur le territoire des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, les articles R. 631-3 du code de la consommation et 48 du code de procédure civile s’imposent à une juridiction située sur le territoire métropolitain saisie par un consommateur qui demeurait dans son ressort au moment de la conclusion du contrat, peu important que le siège du professionnel soit situé sur le territoire de la Polynésie française et que le contrat soit soumis, le cas échéant, au droit polynésien et comporte une clause attributive de juridiction aux tribunaux de Polynésie.
Ayant constaté qu’au moment de la conclusion du contrat conclu avec un professionnel ayant son siège en Polynésie française, le domicile du consommateur se situait, sur le territoire métropolitain, dans le ressort du tribunal saisi, fait une exacte application de l’article R. 631-3 du code de la consommation une cour d’appel qui retient la compétence territoriale de ce tribunal
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-14.698, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14698 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 7 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053858980 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100165 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 165 FS-B
Pourvoi n° X 24-14.698
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2026
La société Tahiti Cruise and Vacation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-14.698 contre l’arrêt rendu le 7 février 2024 par la cour d’appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [W] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Tahiti Cruise and Vacation, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], et l’avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, Corneloup, conseillers, Mme Bonnet, conseillère référendaire, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 7 février 2024), le 18 janvier 2021, M. [G] (le consommateur) a réservé auprès de la société Tahiti Cruise and Vacation (l’agence de voyage), ayant son siège social à Papeete, un voyage pour deux adultes en Polynésie française du 1er au 26 septembre 2021 au prix de 1 914 627 francs Pacifique, soit 16 044 euros.
2. Ce voyage a été annulé en raison de la pandémie de Covid-19 et des restrictions de déplacement en Polynésie française.
3. En l’absence de remboursement de la totalité du prix, le consommateur a assigné en paiement l’agence de voyage.
4. Celle-ci a soulevé l’incompétence de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouvait le domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, en invoquant l’inapplicabilité au litige de l’article R. 631-3 du code de la consommation et en se prévalant de la clause de ses conditions générales de vente, relative à la « résolution des conflits », ainsi rédigée : « Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit de Polynésie française. À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant la cour de justice de Papeete – Tahiti. »
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. L’agence de voyage fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’annulation du jugement et de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé compétent le tribunal de proximité de Louviers pour statuer sur les demandes des parties, alors :
« 1°/ qu’il résulte de la combinaison des articles 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 portant statut d’autonomie de la Polynésie française que le droit métropolitain ne peut s’appliquer dans les matières pour lesquelles la Polynésie française dispose d’une autonomie législative, ce qui est le cas en matière de droit de la consommation ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu la compétence du tribunal judiciaire d’Évreux en jugeant que la domiciliation de M. [G] en métropole au jour de la formation du contrat correspond à l’un des critères de rattachement prévus par l’article R. 631-3 du code de la consommation ; qu’en statuant ainsi, alors que dans un tel litige relevant du droit polynésien, le juge ne pouvait se fonder sur les règles de compétence tirées du code de la consommation métropolitain, la cour d’appel a violé les articles 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 ;
2°/ subsidiairement, que le juge ne peut délaisser les conclusions opérantes des parties ; qu’en l’espèce, la société Tahiti Cruise and Vacation faisait valoir qu’en matière de droit de la consommation, l’article R. 631-3 du code de la consommation métropolitain n’est pas applicable en Polynésie française et qu’il apparaît juridiquement erroné d’appliquer au litige une législation à laquelle la société Tahiti Cruise n’est pas soumise, au même titre que l’ensemble des professionnels du tourisme polynésien ; que pour néanmoins rejeter l’exception d’incompétence dont elle était saisie, la cour d’appel s’est bornée à appliquer l’article R. 631-1 du code de la consommation, sans répondre à ce moyen opérant de la société Tahiti Cruise, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ en tout état de cause, que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les conditions générales de la société Tahiti Cruise and Vacation, contenant une clause attributive de compétence en faveur du tribunal de première instance de Papeete, avaient été portées à la connaissance de M. [G], qui les a versées à la procédure ; qu’en jugeant néanmoins que la société Tahiti Cruise and Vacation ne démontrait pas que M. [G] aurait accepté ces conditions générales au moment de la formation du contrat, alors qu’en les versant lui-même à la procédure, M. [G] était réputé les avoir tacitement acceptées, la cour d’appel a violé l’article 1119 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. L’article R. 631-3 du code de la consommation dispose :
« Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. »
7. Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant.
8. En premier lieu, le droit applicable pour trancher au fond un litige est, en principe, sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente.
9. En second lieu, tout tribunal est régi, quant à sa compétence et sa procédure, par la loi du lieu où il exerce sa juridiction, le cas échéant en application des conventions internationales et des règlements européens.
10. En l’absence de règles spéciales de répartition des compétences avec les juridictions situées sur le territoire des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, les dispositions précitées du code de la consommation et du code de procédure civile s’imposent à une juridiction située sur le territoire métropolitain saisie par un consommateur qui demeurait dans son ressort au moment de la conclusion du contrat, peu important que le siège du professionnel soit situé sur le territoire de la Polynésie française et que le contrat soit soumis, le cas échéant, au droit polynésien et comporte une clause attributive de juridiction aux tribunaux de Polynésie.
11. Ayant constaté qu’au moment de la conclusion du contrat, le domicile du consommateur, dont la qualité n’était pas contestée par l’agence de voyage, se situait dans le ressort du tribunal saisi, la cour d’appel a exactement, par ces seuls motifs et sans être tenue d’entrer le détail de l’argumentation des parties, retenu la compétence territoriale de ce tribunal.
12. Le moyen, inopérant en sa dernière branche qui critique des motifs surabondants de l’arrêt relatifs à l’absence de preuve de l’acceptation, par le consommateur, des conditions générales de vente, n’est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tahiti Cruise and Vacation aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tahiti Cruise and Vacation et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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