Infirmation partielle 18 octobre 2023
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 nov. 2025, n° 23-23.532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.532 23-23.532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 18 octobre 2023, N° 20/01454 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028362 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01104 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Rejet
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1104 F-D
Pourvoi n° D 23-23.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025
M. [C] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-23.532 contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à la société Eiffage énergie systèmes-Clemessy services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseillère référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Eiffage énergie systèmes-Clemessy services, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Pecqueur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 18 octobre 2023), M. [V] a été engagé en qualité de mécanicien, le 4 juin 1996 par la société Clemessy services, aux droits de laquelle vient la société Eiffage énergie systèmes.
2. Par avis du 1er février 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste et précisé que tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé.
3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 mai 2017, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement d’une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que selon les articles L. 1226-2-1 (maladie non professionnelle) et L. 1226-12 du code du travail (maladie professionnelle), l’employeur peut rompre le contrat de travail s’il justifie de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ; que cette mention doit être fidèlement reproduite par le médecin du travail ; qu’en affirmant que l’avis du médecin du travail en date du 1er février 2017 comporte cette mention de sorte que la société était exonérée de rechercher un poste de reclassement cependant que l’avis du 1er février 2017 porte la mention selon laquelle tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé, le terme gravement n’y figurant donc pas, la cour d’appel l’a dénaturé, en méconnaissance du principe de l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
6. Selon les articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que l’inaptitude soit consécutive ou non à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1226-2 et L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi ou dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ou dans l’emploi.
7. Ayant constaté que l’avis du médecin du travail du 1er février 2017 concluait que tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé, la cour d’appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que cet avis comportait la mention prévue par les articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du code du travail, l’omission du terme gravement ne modifiant pas la portée de celle-ci et étant sans incidence sur l’impossibilité pour l’employeur de rechercher un reclassement pour le salarié.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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