Cassation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-81.183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-81.183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 10 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856344 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00892 |
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Texte intégral
N° P 24-81.183 F-D
N° 00892
GM
25 JUIN 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JUIN 2025
M. [S] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2024, qui, pour faux en récidive, l’a condamné à six mois d’emprisonnement.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [S] [C], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal correctionnel a condamné M. [S] [C] pour faux en récidive, le premier terme de celle-ci étant la condamnation définitive de l’intéressé prononcée le 13 mars 2019 à une peine de huit mois d’emprisonnement, pour des faits identiques ou de même nature.
3. M. [C] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt en ce qu’il a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait déclaré M. [C] coupable de faux en récidive, sauf à dire que le premier terme de la récidive était la condamnation du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 3 juin 2014, et, en cet état, a prononcé sur la peine, alors « que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties ; qu’après avoir écarté le premier terme de la récidive visé à la prévention et constitué d’une condamnation prononcée le 13 mars 2019 par la cour d’appel de Bordeaux, la cour d’appel a néanmoins déclaré le prévenu en état de récidive légale, en retenant un premier terme qu’elle a relevé d’office, constitué d’une condamnation prononcée le 3 juin 2014 par le tribunal correctionnel de Bordeaux ; qu’en prononçant ainsi, sans avoir mis le prévenu en mesure de s’expliquer sur le premier terme qu’elle substituait à celui visé à la prévention, la cour d’appel a violé les articles 132-16-5 du code pénal, préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 132-16-5 du code pénal :
6. Selon ce texte, l’état de récidive légale peut être relevé d’office par la juridiction de jugement même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites, dès lors qu’au cours de l’audience, la personne poursuivie en a
été informée et qu’elle a été mise en mesure d’être assistée d’un avocat et
de faire valoir ses observations.
7. Pour déclarer le prévenu coupable de faux en récidive, l’arrêt énonce qu’il ne se trouve pas, au visa de la condamnation du 13 mars 2019, en état de récidive légale, les faits pour lesquels il est poursuivi, punis de trois ans d’emprisonnement, ayant été commis entre le 12 mai et le 31 juillet 2019, alors que cette peine n’était ni expirée, ni prescrite.
8. Les juges relèvent que l’infraction a été commise moins de cinq années après l’expiration ou la prescription de la peine d’un an d’emprisonnement prononcée à l’encontre de M. [C] le 3 juin 2014 pour des faits punis de dix ans d’emprisonnement, peine exécutée le 9 décembre 2016.
9. Ils en concluent que le jugement sera confirmé sur la culpabilité, sauf à dire que le premier terme de la récidive est la condamnation du tribunal correctionnel en date du 3 juin 2014.
10. En statuant ainsi, alors qu’il ne ressort ni de l’arrêt ni des notes d’audience que le prévenu et son avocat ont été mis en mesure de faire valoir leurs observations sur le premier terme de la récidive retenu, soulevé d’office, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la récidive et à la peine. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Toulouse, en date du 10 janvier 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la récidive et à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq.
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