Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2025, 24-19.841, Inédit
TGI Vesoul 9 juin 2023
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CA Besançon
Confirmation 28 juin 2024
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CASS
Cassation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge

    La cour de cassation a estimé que l'inobservation du délai de trente jours pour consulter le dossier n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge, ce qui a conduit à la cassation de l'arrêt de la cour d'appel.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société [2] aux dépens en raison de la décision rendue en faveur de la caisse.

  • Accepté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de la société [2] et a condamné cette dernière à payer une somme à la caisse au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré inopposable sa décision de prise en charge à l'employeur. Elle invoque une violation des articles L. 461-1, D. 461-29 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, arguant que le délai de consultation de 30 jours doit commencer à courir à partir de la saisine du comité régional, et non de la réception de l'information. La Cour de cassation casse l'arrêt, précisant que l'inobservation du délai de 30 jours n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge, et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Dijon.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-19.841
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-19.841 24-19.841
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 28 juin 2024
Textes appliqués :
Article R. 461-10, alineas 1 a 4 du code de la securite sociale, dans sa redaction issue du decret n° 2019-356 du 23 avril 2019.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052833364
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201131
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Sur les parties

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