Confirmation 19 décembre 2023
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 déc. 2025, n° 24-15.833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.833 24-15.833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 19 décembre 2023, N° 22/00656 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310653 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10653 F
Pourvoi n° F 24-15.833
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
1°/ M. [G] [X],
2°/ Mme [L] [T], divorcée [X],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° F 24-15.833 contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2023 et contre l’arrêt rectificatif rendu le 26 mars 2024 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [F] [M],
2°/ à Mme [V] [O], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [X] et de Mme [T], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [M], après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] et Mme [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et Mme [T] et les condamne à payer à M. et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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