Confirmation 29 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 22 mai 2025, n° 23-22.552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 29 novembre 2022, N° 21/02227 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR50349 |
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Sur les parties
| Parties : | société François Branchet, société Medical Insurance Company Limited Designated Activity Company c/ caisse primaire d'assurance maladie |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: P 23-22.552
Demandeur(s)
: M. [T] et autres
Avocat(s)
: la SCP Spinosi
Défendeur(s)
: Mme [G] et autre
Ordonnance
: 50349
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [N] [T], domicilié [Adresse 3],
[Localité 6], exerçant la profession de chirurgien urologue,
2°/ la société François Branchet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité d’assureur du docteur [N] [T],
3°/ la société Medical Insurance Company Limited Designated Activity Company, société de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 5] (Irlande), prise en la personne de son représentant légal en France, la société François Branchet, dont le siège est
[Adresse 4], agissant en qualité d’assureur du docteur [N] [T],
ont formé un pourvoi le 20 novembre 2023 suivi d’un pourvoi rectificatif du
20 novembre 2023 contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [E] [G], épouse [O], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, établissement de droit privé en charge d’un service public régi par le code
de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 7], le 22 mai 2025
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